Les questions parlementaires
Report à 2003 de l'interdiction des tests cosmétiques
Expérimentation animale en matière de produits cosmétiques
Question écrite n° 30261, Sénat, 28 décembre 2000
Le résumé de l'OXA
Le sénateur demande au ministre de la recherche pourquoi l'interdiction des tests cosmétiques a été reportée, et si les tests in vitro pourraient réduire nettement les essais sur des animaux.
2 demandes : réponse partielle à 2.
Les raisons du report à 2003 de l'interdiction des tests cosmétiques.
Réponse partielle La réponse invoque les progrès insuffisants de la validation des tests in vitro pour les reports à 2000 puis à 2002, sans rien dire du report à 2003.
Les méthodes non animales comme les tests in vitro pourraient-elles réduire nettement les expériences in vivo.
Réponse partielle La réponse juge l'évaluation des produits finis déjà possible sans animaux ; pour les ingrédients, elle dit seulement que ce deviendra progressivement possible, sans date.
Les erreurs de la réponse
- "Lors de la septième modification de la directive n° 76/768/CEE" : La modification de 1993 est la sixième : le recueil cite la directive 93/35/CEE du 14 juin 1993 modifiant pour la sixième fois la directive 76/768/CEE, et la réponse de la Commission à E-2625/00 présente la proposition de 2000 comme la septième modification.
La fiche
Thèmes : cosmétiques, droit européen, méthodes sans animaux
- Auteur
- M. Roger Rinchet (SOC, Savoie)
- Ministère interrogé
- Recherche
- Rubrique
- Recherche
- Question publiée
- au Journal officiel du 28 décembre 2000
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 15 novembre 2001
- Statut
- Réponse reçue
- Sources
La question
(Question écrite n° 30261 de M. Roger Rinchet, Sénat, JO du 28 décembre 2000)
M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de la recherche sur le report à 2003 et pour la septième fois par la Commission européenne de l'application de la directive nº 76/768 interdisant les tests sur les animaux des produits cosmétiques et de leurs ingrédients. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer les raisons qui ont abouti à ce report et lui demande si des solutions alternatives à l'expérimentation animale tel que le développement des tests in vitro ne pourraient permettre de réduire significativement les expériences in vivo.
La réponse
(Réponse du ministère : Recherche, JO du 15 novembre 2001)
Lors de la septième modification de la directive n° 76/768/CEE du Conseil européen concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques en 1993, il avait été prévu d'interdire la mise sur le marché des cosmétiques contenant des ingrédients expérimentés sur les animaux à partir du 1er janvier 1998. Cette disposition était soumise à la validation de méthodes alternatives à l'expérimentation animale (méthode in vitro) et sa date d'entrée en vigueur pouvait être reportée. En raison des progrès insuffisants en matière de validation de tests in vitro, cette interdiction a été reportée par une directive de 1997 au 30 juin 2000, puis au 30 juin 2002 par une modification du 19 juin 2000. La France est très attachée à l'élimination de la souffrance des animaux du fait de l'expérimentation lorsque celle-ci peut être évitée. Il convient d'ailleurs de souligner que depuis de nombreuses années la diminution de ces pratiques d'essais sur l'animal est un des objectifs poursuivis aussi bien par les autorités publiques que par les professionnels. Les essais sur les animaux utilisés par le secteur cosmétique représentent aujourd'hui une très faible partie de l'ensemble de ces tests, beaucoup moins de 1 %. Mais la réduction ou la disparition de toute expérimentation animale ne doit pas se faire au détriment de la santé publique. La sécurité des produits cosmétiques finis peut déjà être évaluée grâce aux connaissances sur la sécurité des ingrédients qu'ils contiennent et par des méthodes n'impliquant pas l'utilisation d'animaux. Dès lors, il convient d'interdire l'expérimentation animale dans les Etats membres en ce qui concerne les produits cosmétiques finis comme le proposent la Commission et le Parlement européens. Il deviendra progressivement possible de garantir la sécurité des ingrédients et des combinaisons d'ingrédients employés dans les produits cosmétiques au moyen de tests in vitro scientifiquement validés au niveau communautaire par le Centre européen de validation des méthodes alternatives (ECVAM) et le comité scientifique pour les produits cosmétiques et les produits non alimentaires (SCCNFP). A ce jour, trois méthodes alternatives ont été validées : deux qui permettent d'évaluer le pouvoir corrosif d'un produit et une pour détecter le pouvoir phototoxique. Ces méthodes ont été incorporées dans l'annexe V de la directive n° 67/548/CEE. La France est favorable à une interdiction de l'expérimentation animale au fur et à mesure de la mise au point et de la validation des méthodes alternatives correspondantes, conformément aux dispositions de la directive n° 86/609/CEE relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Prévue en 1993 dans la directive 76/768/CEE au 1er janvier 1998, l'interdiction de vendre des cosmétiques à ingrédients testés sur animaux a été reportée en 1997 au 30 juin 2000, puis le 19 juin 2000 au 30 juin 2002.
- L'interdiction de vendre des cosmétiques à ingrédients testés sur animaux, prévue en 1993, était subordonnée à la validation de "méthodes alternatives" et sa date d'entrée en vigueur pouvait être reportée.
- Les essais sur animaux du secteur cosmétique représentent aujourd'hui beaucoup moins de 1 % de l'ensemble des essais sur animaux.
- La Commission et le Parlement européens proposent d'interdire l'expérimentation animale des produits cosmétiques finis dans les États membres.
- À ce jour, trois "méthodes alternatives" ont été validées, deux pour le pouvoir corrosif et une pour le pouvoir phototoxique, et incorporées à l'annexe V de la directive 67/548/CEE.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Directive 76/768/CEE relative aux produits cosmétiques texte juridique
- Directive de 1997 reportant l'interdiction de vente au 30 juin 2000 texte juridique
- Modification du 19 juin 2000 reportant l'interdiction au 30 juin 2002 texte juridique
- Directive 67/548/CEE, annexe V texte juridique
- Directive 86/609/CEE relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques texte juridique
- Proposition de la Commission d'interdire les essais sur les produits cosmétiques finis texte en préparation
Les organismes cités
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
Les méthodes non animales remplacent l'utilisation d'animaux par d'autres moyens. Par contraste avec l'expérimentation in vivo, sur des animaux vivants, elles forment trois familles, qui se combinent ou fonctionnent séparément : in vitro (organes sur puce, organoïdes, cultures de cellules), in silico (algorithmes prédictifs, jumeaux numériques) et in humano (épidémiologie, participation de volontaires consentants à des recherches et à des essais cliniques).
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".