Les questions parlementaires

Vols de chiens destinés aux laboratoires

Utilisation d'animaux à des fins expérimentales

Question écrite n° 05162, Sénat, 19 mars 1987

Le résumé de l'OXA

Le sénateur interroge le ministre chargé de la recherche sur les vols de chiens destinés aux laboratoires, la réglementation en vigueur et une réduction du nombre d'expériences.

3 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 1, aucune réponse à 1.

  1. Dans quel but et pour quelles expériences les animaux volés sont utilisés.

    Aucune réponse La réponse ne dit rien de l'usage de ces animaux ; elle présente le commerce d'animaux volés comme un soupçon difficile à attester.

  2. La réglementation en vigueur sur la provenance et l'utilisation de ces animaux.

    Réponse La réponse cite le décret de 1968, la loi de 1971 qui oblige les laboratoires à justifier l'origine des chiens, et le décret du 19 octobre 1987.

  3. Si le gouvernement envisage de réduire le nombre d'expériences et le nombre d'animaux utilisés.

    Réponse partielle La réponse annonce seulement que la commission nationale de l'expérimentation animale donnera des avis sur les méthodes qui évitent l'utilisation d'animaux vivants ; aucune mesure de réduction.

Les erreurs de la réponse

  • "le décret n° 87-843 a été pris le 19 octobre 1987" : Le décret du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux porte le n° 87-848, comme l'écrit la réponse à la question AN 1237 du même lot.

La fiche

Thèmes : élevages et provenance des animaux, réglementation, instances nationales · Espèce : chiens

Auteur
M. José Balarello (Union des Républicains et des Indépendants, Alpes-Maritimes)
Ministère interrogé
Recherche et enseignement supérieur
Rubrique
Recherche scientifique et technique
Question publiée
au Journal officiel du 19 mars 1987
Réponse publiée
au Journal officiel du 28 avril 1988
Statut
Réponse reçue
Sources

La question

(Question écrite n° 05162 de M. José Balarello, Sénat, JO du 19 mars 1987)

M.José Balarello attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sur la recrudescence du vol des animaux domestiques et plus particulièrement des chiens pour les utiliser à des fins expérimentales ou scientifiques, certains animaux disparaissent mais d'autres réapparaissent dans un état déplorable. Il souhaiterait savoir dans quel but et pour quelle expérience sont utilisés ces animaux, quelle est la réglementation actuellement en vigueur sur ce point et s'il est envisagé d'intervenir pour réduire aussi bien le nombre d'expériences que le nombre d'animaux utilisés à de telles fins, tout en respectant, évidemment, les nécessités de la recherche médicale.

La réponse

(Réponse du ministère : Recherche et enseignement supérieur, JO du 28 avril 1988)

Les soupçons portant sur l'existence d'un commerce clandestin d'animaux familiers volés et destinés aux laboratoires d'expérience, bien que difficiles à attester, ont incité les pouvoirs publics à prendre un certain nombre de mesures législatives et réglementaires. Parmi ces mesures, on peut citer le décret n° 68-139 du 9 février 1968 fixant les modalités de la réalisation de l'expérimentation sur les animaux vivants ainsi que la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 et ses textes d'application faisant obligation aux laboratoires de justifier l'origine des chiens qu'ils hébergent. Par ailleurs, afin d'améliorer la condition des animaux utilisés à des fins de recherches scientifiques, le décret n° 87-843 a été pris le 19 octobre 1987 pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux. Ce décret institue une commission nationale de l'expérimentation animale, qui, placée auprès des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture, donnera son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relatives à l'expérimentation animale. La commission nationale de l'expérimentation animale donnera des avis et fera toute proposition qu'elle jugera utile sur : la mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants ; l'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation de ceux-ci est indispensable ; les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux de laboratoire ; la formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales et celle des techniciens de laboratoire.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • Décret n° 68-139 du 9 février 1968 sur les modalités de l'expérimentation sur les animaux vivants.
  • Loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 et ses textes d'application : les laboratoires doivent justifier l'origine des chiens qu'ils hébergent.
  • Le décret n° 87-843 du 19 octobre 1987, pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et de l'article 276 du code rural, institue une commission nationale de l'expérimentation animale.
  • La commission nationale de l'expérimentation animale, placée auprès des ministres de la recherche et de l'agriculture, donnera son avis sur tout projet modifiant la législation ou la réglementation en la matière.
  • La commission nationale de l'expérimentation animale donnera des avis sur les méthodes évitant l'usage d'animaux vivants, l'élevage quand leur usage est "indispensable", leur transport, leur hébergement et la formation.

Le détail de l'analyse

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.