Les questions parlementaires
Projet de modification du décret de 1987
Modification du décret relatif à l'expérimentation animale
Question écrite n° 22459, Sénat, 13 août 1992
Le résumé de l'OXA
Le sénateur demande au ministre de la recherche quelles modifications du décret de 1987 sont prévues, sur la qualification des personnels, les fournisseurs occasionnels et la durée des autorisations.
4 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 2, aucune réponse à 1.
Prendre en compte dans le nouveau décret la qualification des personnels autorisés à participer aux expériences.
Réponse Le ministre juge la qualification déjà réglée par le décret de 1987 et trois arrêtés du 19 avril 1988 : autorisation nominative, diplômes, formation spéciale, formation des participants.
Préciser les règles du recours à des fournisseurs occasionnels d'animaux.
Réponse partielle La réponse décrit la règle en vigueur, une autorisation du préfet sur dossier (article 7), sans dire si le nouveau décret la changera.
Préciser la durée de validité de l'autorisation d'expérimenter, aujourd'hui de dix ans, alors que les progrès de la science peuvent rendre ces expériences caduques.
Réponse partielle La réponse rappelle que l'autorisation est accordée sans préjudice de l'article 1er du décret, qui subordonne les expériences à l'absence d'autre méthode, sans dire si la durée de dix ans sera revue.
Les projets de modification du décret et la prise en compte de ces arguments.
Aucune réponse La réponse décrit le droit en vigueur et ne mentionne aucun projet de modification, alors que la question part de la volonté du Gouvernement de modifier le décret.
La fiche
Thèmes : réglementation, élevages et provenance des animaux, enseignement et formation
- Auteur
- M. Robert-Paul Vigouroux (SOC, Bouches-du-Rhône)
- Ministère interrogé
- Recherche
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 13 août 1992
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 22 octobre 1992
- Statut
- Réponse reçue
- Sources
La question
(Question écrite n° 22459 de M. Robert-Paul Vigouroux, Sénat, JO du 13 août 1992)
M. Robert-Paul Vigouroux attire l'attention de M. le ministre de la recherche et de l'espace sur le décret n° 87-848 relatif à l'expérimentation animale. Il se réjouit de la volonté gouvernementale de modifier un tel décret trop souvent ignoré ou non appliqué. Il souhaiterait que soit notamment expressément prise en compte, dans la rédaction de ce décret, la qualification appropriée des personnels autorisés à participer aux expériences. D'autres points nécessiteraient également des précisions, tels le recours à des fournisseurs occasionnels pour l'approvisionnement des laboratoires ou bien encore la durée de validité de l'autorisation d'expérimentation (art. 11 et 12, section I, chapitre III, du décret susvisé) qui est de dix années aujourd'hui, alors même que les progrès de la science peuvent rendre caduques de telles expériences. Il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur les projets de modifications du décret susvisé ainsi que de l'éventuelle prise en compte des arguments développés plus haut dans la nouvelle rédaction.
La réponse
(Réponse du ministère : Recherche, JO du 22 octobre 1992)
La qualification appropriée des personnels impliqués dans des expériences pratiquées sur des animaux est déjà précisée dans le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, complété par trois arrêtés d'application du 19 avril 1988. L'article 5 du décret précité stipule que les personnes se livrant à de telles expériences doivent être titulaires d'une autorisation nominative. A défaut, elles ne peuvent pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation. Un arrêté du 19 avril 1988 fixe les conditions d'attribution de cette autorisation. Les demandeurs doivent être titulaires, à titre initial, de diplômes dont la liste figure dans l'arrêté. Ils doivent, en outre, posséder à titre complémentaire un certificat ou diplôme sanctionnant une formation spéciale à l'expérimentation animale, approuvée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale. Le programme de cette formation figure également dans cet arrêté. S'agissant des personnes amenées à participer directement aux expériences, sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une autorisation, il est exigé, conformément à l'arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale, que celles-ci aient suivi une formation spéciale sur l'animal de laboratoire, dont le programme est précisé en annexe II dudit arrêté. Cette formation doit aussi être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale. Par ailleurs, le recours à des fournisseurs occasionnels d'animaux n'est possible qu'après autorisation du préfet du lieu où les expériences sont faites et sur présentation d'un dossier justificatif parfaitement étayé (art. 7 du décret). L'administration départementale peut alors contrôler la transparence de la source d'approvisionnement. Enfin, s'agissant de la durée de validité de l'autorisation d'expérimentation, il est précisé à l'honorable parlementaire qu'une telle autorisation est accordée sans préjudice du respect de l'article 1er du décret du 19 octobre 1987. Pour être licites, les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants doivent revêtir un caractère de nécessité et sont subordonnées à la condition que d'autres méthodes expérimentales ne puissent y être utilement substituées.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Selon l'article 5 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, une personne qui expérimente sur des animaux doit détenir une autorisation nominative ou travailler sous la direction et le contrôle d'un titulaire.
- Selon l'article 7 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, le recours à des fournisseurs occasionnels d'animaux exige l'autorisation du préfet et un dossier justificatif.
- Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 est complété par trois arrêtés d'application du 19 avril 1988.
- Un arrêté du 19 avril 1988 fixe, pour l'autorisation d'expérimenter, des diplômes et une formation spéciale approuvée par le ministre de l'agriculture après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
- Les participants aux expériences, sous le contrôle d'un titulaire, doivent avoir suivi une formation spéciale sur l'animal de laboratoire (annexe II de l'arrêté du 19 avril 1988 sur l'agrément des établissements).
- L'article 1er du décret du 19 octobre 1987 subordonne toute expérience sur des animaux vivants à "un caractère de nécessité" et à l'absence d'autre méthode utilement substituable.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, articles 1er, 5 et 7 texte juridique
- Arrêtés du 19 avril 1988, dont l'arrêté fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale, annexe II texte juridique
Les organismes cités
Sur le site de l'OXA
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".