Les questions parlementaires
Coût des 43 centres de formation à l'expérimentation
Experimentation animale
Question écrite n° 37535, Assemblée nationale, 15 avril 1996
Le résumé de l'OXA
Le député demande au secrétaire d'État le coût, poste par poste, des 43 centres de formation à l'expérimentation animale, qu'il juge contraires au décret de 1987.
1 demande : réponse partielle à 1.
Les charges financières des 43 centres de formation à l'expérimentation animale, poste par poste : bâtiments, équipements, personnels, élèves, animaux, appareils de contention ou de chirurgie.
Réponse partielle La réponse dit que ces charges sont couvertes par les droits d'inscription, sans aucun montant ; le reste rappelle le cadre réglementaire de la formation.
La fiche
Thèmes : enseignement et formation, financement, réglementation
- Auteur
- M. Patrick Balkany (Rassemblement pour la République)
- Ministère interrogé
- éducation nationale
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 15 avril 1996
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 28 octobre 1996
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
Texte sans accents, tel que le site de l'Assemblée nationale le sert pour les législatures de 1986 à 1997.
(Question écrite n° 37535 de M. Patrick Balkany, Assemblée nationale, JO du 15 avril 1996)
M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la recherche sur les centres de formation a l'experimentation animale. Il lui demande quelles sont les charges financieres entrainees par les 43 centres de formation a l'experimentation animale crees en contradiction avec l'article 1er du decret no 87-848 du 19 octobre 1987, notamment du point de vue de l'immobilisation fonciere des batiments, l'immobilisation financiere des equipements, les charges salariales des personnels sans qualification scientifique tels que les animaliers et les « techniciens », les charges salariales des enseignants ou chercheurs, les autres charges generees par l'entretien des eleves, les achats de fournitures d'animaux, les appareils de contention ou de chirurgie, etc.
La réponse
(Réponse du ministère : éducation nationale, JO du 28 octobre 1996)
La qualification appropriee des personnels impliques dans des experiences pratiquees sur des animaux est une obligation reglementaire. Celle-ci precisee dans le decret no 87-848 du 19 octobre 1987, complete par trois arretes interministeriels du 19 avril 1988 qui transcrivent en droit francais la directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986. L'article 5 du decret precite stipule que les personnes se livrant a de telles experiences doivent etre titulaires d'une autorisation nominative. A defaut, elles ne peuvent pratiquer que sous la direction et le controle d'une personne titulaire de cette autorisation. Un arrete du 19 avril 1988 fixe les conditions d'attribution de cette autorisation. Les demandeurs doivent etre titulaires, a ce titre initial, de diplomes dont la liste figure dans l'arrete. Ils doivent, en outre, posseder a titre complementaire un certificat ou diplome sanctionnant une formation speciale a l'experimentation animale, approuvee par le ministre charge de l'agriculture apres avis de la Commission nationale de l'experimenation animale. Le programme de cette formation figure egalement dans cet arrete. S'agissant des personnes amenees a participer aux experiences ou des personnes affectees a l'hebergement, a l'entretien et aux soins des animaux, il est exige, conformement a l'arrete du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrement et de fonctionnement des etablissements d'experimentation animale, que celles-ci aient suivi une formation speciale sur l'animal en laboratoire, dont le programme est precise en annexe II dudit arrete. Cette formation doit aussi etre approuvee par le ministre charge de l'agriculture apres avis de la Commission nationale de l'experimentation animale. La plupart de ces formations sont organisees dans le cadre de l'enseignement continu. Les charges financieres entrainees par la mise en oeuvre de ces formations sont couvertes par le montant du prix d'inscription.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 et trois arrêtés interministériels du 19 avril 1988 transposent en droit français la directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986.
- Selon l'article 5 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, l'expérimentateur doit détenir une autorisation nominative ou travailler sous le contrôle d'un titulaire.
- Un arrêté du 19 avril 1988 subordonne l'autorisation d'expérimenter à un diplôme et à une formation spéciale approuvée par le ministre de l'agriculture après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
- L'arrêté du 19 avril 1988 sur les établissements d'expérimentation animale exige une formation spéciale des personnes qui participent aux expériences ou soignent les animaux ; son programme est en annexe II.
- Les formations exigées des personnels d'expérimentation animale relèvent pour la plupart de l'enseignement continu ; leurs charges sont couvertes par le prix d'inscription.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Décret no 87-848 du 19 octobre 1987, article 5 texte juridique
- Arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de l'autorisation d'expérimenter texte juridique
- Arrêté du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des établissements d'expérimentation animale, annexe II texte juridique
- Directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986 texte juridique
Les organismes cités
Sur le site de l'OXA
Les questions liées
Les questions qui ont reçu la même réponse
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".