Les questions parlementaires

Coût des centres de formation et respect du décret

Experimentation animale

Question écrite n° 45339, Assemblée nationale, 18 novembre 1996

Le résumé de l'OXA

Le député demande au secrétaire d'Etat à la recherche le coût exact des quarante-trois centres de formation à l'expérimentation animale, qu'il dit contraires au décret de 1987.

4 demandes : réponse partielle à 4.

  1. Le montant des immobilisations foncières des bâtiments de ces centres.

    Réponse partielle La réponse dit les charges des formations couvertes par le prix d'inscription, sans aucun montant.

  2. Le montant des immobilisations financières des équipements.

    Réponse partielle Charges couvertes par le prix d'inscription selon la réponse, sans aucun montant.

  3. Les charges salariales des personnels, des enseignants et des chercheurs, et les dépenses qui en découlent.

    Réponse partielle Charges couvertes par le prix d'inscription selon la réponse, sans aucun montant ; la réponse ne dit rien des personnels sans qualification que la question évoque.

  4. Les charges d'acquisition et d'entretien des animaux et des matériels.

    Réponse partielle Charges couvertes par le prix d'inscription selon la réponse, sans aucun montant.

La fiche

Thèmes : enseignement et formation, financement, réglementation

Auteur
M. Patrick Balkany (Non inscrit)
Ministère interrogé
éducation nationale
Rubrique
Animaux
Question publiée
au Journal officiel du 18 novembre 1996
Réponse publiée
au Journal officiel du 24 mars 1997
Statut
Réponse publiée
Sources

La question

Texte sans accents, tel que le site de l'Assemblée nationale le sert pour les législatures de 1986 à 1997.

(Question écrite n° 45339 de M. Patrick Balkany, Assemblée nationale, JO du 18 novembre 1996)

M. Patrick Balkany appelle l'interet de M. le secretaire d'Etat a la recherche sur les quarante-trois centres de formation a l'experimentation animale, qui ne respectent pas les termes de l'article 1er du decret no 87-848. Il lui demande de bien vouloir reveler le montant financier exact represente par les immobilisations foncieres des batiments, les immobilisations financieres des equipements, les charges salariales des personnels sans qualification et des enseignants et chercheurs, de meme que toutes les depenses qui en decoulent, et les charges generees par l'acquisition des animaux et des materiels ainsi que leur entretien.

La réponse

(Réponse du ministère : éducation nationale, JO du 24 mars 1997)

La qualification appropriee des personnels impliques dans des experiences pratiquees sur des animaux est une obligation reglementaire. Celle-ci est precisee dans le decret no 87-848 du 19 octobre 1987, complete par trois arrets interministeriels du 19 avril 1988, qui transcrivent en droit francais la directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986. L'article 5 du decret stipule que les personnes se livrant a de telles experiences doivent etre titulaires d'une autorisation nominative. A defaut, elles ne peuvent pratiquer que sous la direction et le controle d'une personne titulaire de cette autorisation. L'un des arretes du 19 avril 1988 fixe les conditions d'attribution de cette autorisation. Les demandeurs doivent etre titulaires, a titre initial, de diplomes dont la liste figure dans l'arrete. Ils doivent, en outre, posseder a titre complementaire un certificat ou diplome sanctionnant une formation speciale a l'experimentation animale, approuvee par le ministre charge de l'agriculture apres avis de la commission nationale de l'experimentation animale. Le programme de cette formation figure egalement dans cet arrete. S'agissant des personnes amenees a participer directement aux experiences ou des personnes affectees a l'hebergement, a l'entretien et aux soins des animaux, il est exige, conformement a l'arrete du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrement et de fonctionnement des etablissements d'experimentation animale, que celles-ci aient une formation speciale sur l'animal en laboratoire, dont le programme est precise en annexe II dudit arrete. Cette formation doit aussi etre approuvee par le ministre charge de l'agriculture apres avis de la commission nationale de l'experimentation animale. Les centres de formation a l'experimentation animale ont ete habilites conformement a la reglementation. Le ministere charge de la recherche n'a pas connaissance de centres qui ne respecteraient pas les termes du decret. La majorite de ces formations sont organisees dans le cadre de l'enseignement continu. Les charges financieres entrainees par la mise en oeuvre de ces formations sont couvertes par le montant du prix d'inscription.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • La qualification des personnels d'expérimentation animale est précisée par le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 et trois arrêtés du 19 avril 1988, qui transposent en droit français la directive 86/609/CEE.
  • L'article 5 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 exige une autorisation nominative pour pratiquer des expériences sur des animaux, sauf sous la direction et le contrôle d'un titulaire.
  • Un arrêté du 19 avril 1988 subordonne l'autorisation nominative d'expérimenter sur des animaux à un diplôme qu'il liste et à un certificat ou diplôme de formation spéciale à l'expérimentation animale.
  • Les formations à l'expérimentation animale sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission nationale de l'expérimentation animale.
  • L'arrêté du 19 avril 1988 sur l'agrément des établissements exige une formation spéciale sur l'animal en laboratoire des personnes qui participent directement aux expériences ou soignent les animaux.
  • Les charges financières des formations à l'expérimentation animale sont couvertes par le prix d'inscription.

Le détail de l'analyse

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Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.