Les questions parlementaires

Circulaire italienne et directive 86/609/CEE

Violation par l’Italie de la directive relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques

Question écrite n° 2455/92, Parlement européen, 8 octobre 1992

Le résumé de l'OXA

Le député demande à la Commission d'agir contre l'Italie, dont une circulaire appliquant la directive 86/609/CEE serait contraire à celle-ci sur quatre points.

5 demandes : réponse partielle à 4, aucune réponse à 1.

  1. L'absence de délai pour la notification des expériences par les universités et les organismes publics.

    Réponse partielle La Commission rapporte l'explication italienne, une demande d'autorisation préalable exigée par l'article 7 du décret-loi, sans dire si elle l'accepte.

  2. L'absence de périodicité des inspections, contraire à l'article 17 de la directive.

    Réponse partielle La Commission conclut, au conditionnel, que l'absence de périodicité pourrait ne pas être conforme à l'article 17 ; les autorités italiennes la renvoient aux autorités locales.

  3. La durée des autorisations portée à cinq ans au lieu de trois.

    Réponse partielle Selon les autorités italiennes, cinq ans est la durée de l'agrément des installations, l'autorisation d'expérimenter restant de trois ans, prolongeable ; la Commission ne se prononce pas.

  4. L'excision des cordes vocales, chez les chiens notamment, que la circulaire autoriserait.

    Réponse partielle Selon les autorités italiennes, la circulaire l'interdit sauf pour la santé de l'animal ; la Commission ne dit pas avoir lu la circulaire.

  5. Si la Commission engage une action contre l'Italie.

    Aucune réponse La réponse n'annonce aucune procédure, même sur le point des inspections qu'elle juge peut-être non conforme.

Les erreurs de la réponse

  • "L'article 17 de la directive 88/609/CEE" : Référence fausse : la directive visée par la question, dont l'article 17 porte sur les inspections, est la 86/609/CEE ; le numéro 88/609/CEE figure dans la déclaration des autorités italiennes que la Commission reproduit.

La fiche

Thèmes : droit européen, contrôles et sanctions, conditions et devenir des animaux · Espèce : chiens

Auteur
Gianfranco Amendola (V)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
8 octobre 1992
Date de la réponse
25 mars 1993
Statut
Réponse publiée
Référence du Journal officiel
JO C 141 de 1993, p. 32
Sources

La question

Textes lus par reconnaissance optique des caractères (OCR) sur les pages du Journal officiel des Communautés européennes. Les fautes relevées sont corrigées ; une faute qui forme un mot existant peut rester. Les appels de note, que l'OCR lit "(!)" ou "(?)", sont rétablis en chiffres.

(Question écrite n° 2455/92 de Gianfranco Amendola, Parlement européen, 8 octobre 1992)

Considérant que la directive CEE 86/609 (1) a été incorporée à la législation italienne par le décret-loi n°116 du 27 janvier 1992 et par la circulaire n°600.8/24444/AG, considérant que, contrairement aux dispositions de la susdite directive, cette circulaire, émise le 21 août dernier par le ministère italien de la Santé, ne fixe pas de délai pour la notification des expériences à l’autorité par les instituts universitaires et les organismes publics de recherche — qui, jusqu’ici, n’étaient pas liés par l’obligation d’introduire une demande d’autorisation préalable —, considérant que la circulaire, en omettant de fixer la périodicité des inspections des fonctionnaires de l’autorité, malgré la disposition expresse prévue à cet effet par le deuxième paragraphe de l’article 17 de la directive, permet aux personnes effectuant des expériences en violation des lois de continuer à agir en toute impunité, considérant que, en vertu de la circulaire, les autorisations seront données aux laboratoires pour une période de cinq ans, au lieu de trois ans précédemment, ce qui constitue une aggravation par rapport à la situation précédente et une violation des dispositions de la directive 86/609/CEE qui, en son article 26, prescrit aux États membres de faire rapport à la Commission à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ans, considérant que le troisième alinéa de l’article 18 du décret-loi n° 116/92, reprenant les dispositions de l’article 24 de la directive CEE, établit que «le ministère de la Santé adopte, par décret, des mesures plus strictes pour restreindre l’utilisation d’animaux dans les expériences» et que la circulaire — au contraire — autorise subrepticement l’excision des cordes vocales, chez les chiens notamment, alors que cette excision est explicitement interdite par le cinquième alinea de l’article 6 dudit décret-loi, la Commission ne juge-t-elle pas devoir engager une action contre l’Italie en violation des dispositions de la directive 86/609/CEE?

(1) JO n° L 358 du 18. 12. 1986, p. 1.

La réponse

(Réponse donnée par M. Paleokrassas au nom de la Commission, 25 mars 1993)

La Commission est intervenue auprès des Autorités italiennes qui ont indiqué ce qui suit:

«1) L'article 7 du décret-loi 116/92 prévoit qu’une demande d’autorisation soit introduite auprès du Ministère de la Santé, préalablement à toute expérimentation sur animaux vivants. Il n’y avait donc pas lieu de fixer un délai pour de telles demandes dans la circulaire n° 600.8/24444/AG.

2) L'article 17 de la directive 88/609/CEE a été transposée en droit national par l’article 11 du décret-loi 116/92. Celui-ci stipule que les inspections sont du ressort des autorités locales. Il appartient par conséquent à ces dernières d’en fixer la périodicité.

3) L'article 12 du décret-loi 116/92 prévoit que tout établissement utilisateur d’animaux à des fins expérimentales doit être agréé par le Ministère de la Santé. Cet agrément porte exclusivement sur les installations et est accordé, après inspection, pour une période de 5 ans.

Par contre, l’autorisation d’expérimenter mentionnée au point 1 n’est valable que pour une période de 3 ans. Toutefois, selon l’article 7, ‘point 2 du décret-loi, ce délai peut être prolongé si une nouvelle demande est introduite un an avant expiration.

4) La circulaire citée plus haut interdit expressément de sectionner les cordes vocales des animaux (en particulier des chiens) sauf si cela est nécessaire pour assurer la sauvegarde et la bonne santé de l’animal (par exemple, en cas de processus pathologique au niveau du système laryngo-pharyngé)».

Sur base de ces éléments, il apparaît que l’absence de précision dans le décret-loi en ce qui concerne la périodicité des inspections pourrait ne pas être conforme à l’article 17 de la directive.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • En Italie, l'article 7 du décret-loi 116/92 prévoit une demande d'autorisation au ministère de la Santé préalable à toute expérimentation sur animaux vivants.
  • En Italie, l'article 11 du décret-loi 116/92, qui transpose l'article 17 de la directive 88/609/CEE, confie les inspections aux autorités locales, qui en fixent la périodicité.
  • En Italie, l'article 12 du décret-loi 116/92 soumet tout établissement utilisateur à l'agrément du ministère de la Santé, portant sur les seules installations et accordé après inspection pour 5 ans.
  • En Italie, l'autorisation d'expérimenter n'est valable que 3 ans ; selon l'article 7, point 2, du décret-loi 116/92, elle peut être prolongée si une nouvelle demande est introduite un an avant expiration.
  • En Italie, la circulaire n° 600.8/24444/AG interdit de sectionner les cordes vocales des animaux, en particulier des chiens, sauf si c'est nécessaire à leur sauvegarde et à leur bonne santé.

Le détail de l'analyse

Les sources de la réponse

Les organismes cités

Les questions liées

Les questions qui ont reçu la même réponse

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.