Les questions parlementaires

Construction de l'élevage de singes de Camarles

Installation d'un élevage de singes à des fins expérimentales à Camarles (province de Tarragona)

Question écrite E-2259/02, Parlement européen, 24 juillet 2002

Le résumé de l'OXA

La députée demande à la Commission si l'élevage de singes de Camarles lui a été notifié et autorisé selon la directive 86/609/CEE, et si elle enquêtera ou interviendra.

4 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 2, aucune réponse à 1.

  1. Si les autorités espagnoles ont informé la Commission du projet, comme le prévoirait l'article 22 de la directive 86/609/CEE.

    Réponse partielle La réponse dit que l'article 22 porte sur la duplication des expériences et que la directive n'exige pas de notifier un projet d'élevage ; elle ne dit pas si elle a été informée.

  2. Si la Commission peut certifier que le projet a été autorisé selon l'article 13 de la directive.

    Réponse partielle L'article 13 porte sur les statistiques ; la réponse renvoie à l'article 15, agrément ou enregistrement des élevages, et dit n'avoir "aucune raison de supposer" qu'il n'est pas respecté, sans certifier l'autorisation.

  3. Ouvrir une enquête pour s'assurer que le projet prévoit des soins et un hébergement conformes aux articles 5 et 7.

    Réponse La Commission refuse : "rien ne fonde actuellement une enquête de sa part".

  4. Intervenir auprès des autorités espagnoles pour geler les travaux s'il est démontré que la ferme n'est pas conforme à la directive.

    Aucune réponse La réponse n'en dit rien ; elle invite la députée à transmettre ses informations sur d'éventuelles violations.

La fiche

Thèmes : élevages et provenance des animaux, droit européen, contrôles et sanctions · Espèce : primates

Auteur
María Sornosa Martínez (PSE)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
24 juillet 2002
Date de la réponse
4 septembre 2002
Statut
Réponse publiée
Référence du Journal officiel
JO C 309 E du 12/12/2002, p. 214
Sources

La question

(Question écrite E-2259/02 de María Sornosa Martínez, Parlement européen, 24 juillet 2002)

Le Centre de Recherches Primatologiques, installé dans la municipalité tarragonaise de Camarles, a repris les travaux de construction d'une ferme d'élevage de singes africains destinés à des centres de recherche en Europe et aux États-Unis. Au départ, tant les autorités de la communauté autonome que celles de la municipalité avaient refusé les permis pour le projet, mais elles les ont finalement octroyés depuis peu.

De nombreuses associations de citoyens et de protection des animaux ont déjà fait part de leur opposition à la construction de la ferme, qui devrait occuper un espace de 100 000 mètres carrés aux abords de Camarles. Ces associations soutiennent, entre autres arguments, que l'élevage de singes dans une ferme va à l'encontre de diverses législations sur la protection des animaux, que l'espèce de singe en question peut représenter un risque pour la population puisqu'elle pourrait être porteuse du virus ébola (ainsi, de nombreuses compagnies aériennes refusent déjà le transport de ce type de singe) et que, selon des sources autorisées, on pourrait craindre que des singes élevés dans cette ferme ne se mélangent à des singes de provenance non-contrôlée, dès lors que l'exportation directe depuis l'Afrique est compliquée et que les singes obtiendraient ainsi un certificat d'origine européen.

Considérant que les traités de l'UE militent pour une plus grande protection et un meilleur respect du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles(1), et étant donné, comme le reconnaît le gouvernement catalan lui-même que s'agissant d'une activité d'élevage et de fourniture d'animaux utilisés à des fins expérimentales, cette installation entrerait dans le cadre de la directive 86/609/CEE(2):

La Commission a-t-elle été informée par les autorités espagnoles du projet de ferme de singes à Camarles, tel que le prévoit l'article 22 de la directive 86/609/CEE relative à toute utilisation d'animaux à des fins expérimentales effectuée sur le territoire communautaire?

La Commission peut-elle certifier que le projet a été autorisé sur la base des dispositions prévues à l'article 13 de cette même directive?

La Commission ne juge-t-elle pas souhaitable d'ouvrir une enquête afin de s'assurer que le projet présenté pour autorisation précise dans le détail les mesures adéquates et conformes aux dispositions des articles 5 et 7 de la directive citée plus haut, relatifs aux conditions de soins et d'hébergement des animaux?

La Commission est-elle disposée à intervenir auprès des autorités espagnoles pour obtenir de ces dernières qu'elles gèlent éventuellement ces travaux de contruction de la ferme, s'il est démontré que celle-ci n'est pas conforme aux critères de la directive 86/609/CEE?

(1) Voir Protocole annexé au traité sur l'UE sur la protection et le bien-être des animaux.

(2) JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

La réponse

(Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission, 4 septembre 2002)

L'article 22 de la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, prévoit des mesures visant à éviter la duplication des expériences. Les informations à fournir à la Commission à cet égard portent sur les pratiques administratives et juridiques régissant l'expérimentation animale. La directive n'exige pas de notifier les projets de fermes d'élevage à la Commission.

L'article 13 de la directive fixe les conditions relatives à la collecte des données statistiques sur les expériences utilisant des animaux et n'est pas donc pertinent ici. En revanche,

l'article 15 stipule que les établissements d'élevage et les établissements fournisseurs doivent être approuvés par l'autorité ou enregistrés auprès d'elle, et satisfaire aux conditions énoncées à l'article 5 (soins et hébergement) et à l'article 14 (formation du personnel affecté à l'expérimentation animale). La Commission n'a aucune raison de supposer que ces dispositions ne sont pas respectées.

D'après la directive, le contrôle des établissements d'élevage pour les animaux de laboratoire relève de la responsabilité des autorités compétentes nationales. La Commission n'a reçu, jusqu'ici, aucune information indiquant que les autorités espagnoles compétentes effectuent ce contrôle de manière insuffisante.

La Commission considère que rien ne fonde actuellement une enquête de sa part. Elle serait néanmoins heureuse de recevoir les informations que posséderait l'Honorable Parlementaire sur les éventuelles violations de la directive dans le contexte décrit plus haut.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • L'article 22 de la directive 86/609/CEE vise à éviter la duplication des expériences ; la directive n'exige pas de notifier à la Commission un projet d'élevage.
  • L'article 13 de la directive 86/609/CEE fixe les conditions de collecte des statistiques sur les expériences utilisant des animaux.
  • L'article 15 de la directive 86/609/CEE impose l'agrément ou l'enregistrement des établissements d'élevage et fournisseurs, et le respect des articles 5 (soins et hébergement) et 14 (formation du personnel).
  • Selon la directive 86/609/CEE, le contrôle des établissements d'élevage d'animaux de laboratoire relève des autorités nationales compétentes.

Le détail de l'analyse

Les sources de la réponse

Les organismes cités

  • Centre de Recherches Primatologiques, Camarles
  • Gouvernement catalan

Les questions liées

Les questions sur le même sujet

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.