Les questions parlementaires

Macaques importés pour l'élevage de Camarles

Ferme de singes à Camarles

Question écrite E-3669/03, Parlement européen, 28 novembre 2003

Le résumé de l'OXA

La députée demande à la Commission d'intervenir auprès de l'Espagne sur l'élevage de singes de Camarles, et si elle connaît le statut des macaques importés.

4 demandes : réponse à 2, réponse partielle à 1, aucune réponse à 1.

  1. Que la Commission s'adresse aux autorités espagnoles, au titre de l'article 22 de la directive 86/609/CEE, sur le fonctionnement prévu de l'élevage.

    Aucune réponse La réponse dit n'avoir reçu aucune information de non-respect de l'article 22, sans dire si elle s'adressera aux autorités espagnoles.

  2. Que la Commission examine les mesures prévues par la société et par l'Espagne pour appliquer les articles 5, 14 et 15 de la directive.

    Réponse Refus explicite : l'application incombe aux autorités nationales et la Commission, sans information de non-respect, ne peut justifier l'ouverture d'une enquête.

  3. Si la Commission sait que la plupart des macaques importés sont des Macaca fascicularis, espèce que la question dit inscrite sur une liste rouge.

    Réponse La Commission le sait, et range l'espèce à l'annexe II de la CITES et à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97.

  4. Si la Commission sait que le macaque cynomolgus fait l'objet d'une interdiction d'exportation en Malaisie et aux Philippines.

    Réponse partielle La réponse dit qu'une importation exige une licence d'exportation valide, ce qui respecte les interdictions de certains pays, et que les singes ne viennent pas de populations sauvages ; elle ne dit ni si elle connaît ces interdictions ni d'où viennent les singes.

La fiche

Thèmes : élevages et provenance des animaux, droit européen, contrôles et sanctions · Espèce : primates

Auteur
María Sornosa Martínez (PSE)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
28 novembre 2003
Date de la réponse
26 janvier 2004
Statut
Réponse publiée
Sources

La question

(Question écrite E-3669/03 de María Sornosa Martínez, Parlement européen, 28 novembre 2003)

La société Centre de recherches primatologiques Ltd. a récemment importé en Espagne 298 macaques destinés à un élevage de singes situé à Camarles (province de Tarragona), au sujet duquel la Commission a déjà reçu une question (E-2259/02[1]). Ces singes ont été saisis par le ministère de l'environnement de la Generalitat de Catalogne et le resteront jusqu'à ce que la garantie de leur innocuité concernant certains risques de propagation de maladies au sein de la population soit apportée et jusqu'à ce que l'activité de la ferme de Camarles soit déclarée compatible avec la législation catalane.

Cependant, malgré le retrait provisoire des licences d'activité de la ferme en question et dans l'attente d'une décision définitive par le gouvernement catalan:

La Commission ne pense-t-elle pas que, conformément aux dispositions de l'article 22 de la directive 86/609/CEE[2] liée aux expérimentations superflues pratiquées sur les animaux, il serait bon qu'elle s'adresse aux autorités espagnoles au sujet du projet de fonctionnement des installations prévues, ce afin de garantir que les activités de cette ferme seront menées dans le respect de la directive précitée?

Est-elle disposée à se pencher sur les mesures prévues à la fois par la société Centre de recherches primatologiques Ltd. et par les autorités espagnoles e vue d'assurer l'application correcte des articles 5, 14 et 15 de la directive précitée?

La Commission sait-elle que la plupart des macaques importés appartiennent à l'espèce macaca fascicularis, laquelle figure sur la liste rouge de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) avec la mention "espèce presque menacée"? Est-elle au courant, au sujet du macaque cynomolgus, qui correspond à l'autre espèce importée, que cette dernière fait l'objet d'une interdiction d'exportation dans ses pays d'origine, à savoir essentiellement la Malaisie et les Philippines?

[1] JO C 309 E du 12.12.2002, p. 214.

[2] JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

La réponse

(Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission, 26 janvier 2004)

En ce qui concerne l’article 22 de la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant la la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d' autres fins scientifiques, la Commission n’a reçu aucune information indiquant que les dispositions dudit article ne sont pas respectées.

L’application des articles 5, 14 et 15 concernant les soins et l'hébergement des animaux, l’enseignement et les formations fournies au personnel, ainsi que les conditions d’approbation des établissements d'élevage et des établissements fournisseurs, incombe aux autorités nationales. La Commission n’a pas reçu à ce jour d’informations selon lesquelles ces dispositions ne sont pas respectées et ne peut donc pas justifier l’ouverture d’une enquête.

La Commission est au courant que l’espèce en question, Macaca fascicularis, figure sur la liste de l’annexe II de la convention CITES de l’annexe B correspondante du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce[1]. L’importation de ces espèces dans la Communauté n’est autorisée que lorsque le pays d’origine a délivré une licence d’exportation valide (ce qui permet de respecter la décision de certains pays d’interdire les exportations) et lorsque l’État membre concerné, après avoir consulté d’autres États membres le cas échéant, estime que l’opération d’importation ne constitue pas une menace pour l’état de conservation de l’espèce. En l’occurence, les informations dont dispose la Commission montrent que les singes n'ont pas été prélevés dans des populations sauvages indigènes. En conséquence, sous réserve du respect des dispositions des licences d’exportation, l’importation ne contrevient pas aux dispositions de la convention CITES ni du règlement (CE) n° 338/97.

[1] OJ L 61, 3.3.1997

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • L'application des articles 5, 14 et 15 de la directive 86/609/CEE (soins, hébergement, formation du personnel, approbation des élevages et fournisseurs) incombe aux autorités nationales.
  • L'importation de Macaca fascicularis dans la Communauté n'est autorisée qu'avec une licence d'exportation valide du pays d'origine, et si l'État membre estime qu'elle ne menace pas l'état de conservation de l'espèce.
  • Les singes de l'espèce Macaca fascicularis en question n'ont pas été prélevés dans des populations sauvages indigènes, d'après les informations dont dispose la Commission.
  • Macaca fascicularis figure à l'annexe II de la CITES et à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97.

Le détail de l'analyse

Les sources de la réponse

Les organismes cités

  • Centre de recherches primatologiques Ltd.
  • Ministère de l'environnement de la Generalitat de Catalogne

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Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.