La réglementation
L'expérimentation animale dans les établissements de la défense
Les établissements d'expérimentation animale qui relèvent du ministère des armées appliquent la même réglementation que les autres, mais par un circuit à part : le ministre y prend la place du préfet et du ministre chargé de la recherche pour les agréments, les autorisations et les dérogations. Les articles R214-127 à R214-129 du code rural et l'arrêté du 16 octobre 2013 organisent ce circuit. Ces textes emploient encore l'expression « ministre de la défense », l'ancien intitulé du ministre chargé des armées.
Qui décide pour les établissements de la défense ?
Le ministre de la défense est seul compétent pour les agréments, les autorisations de projet et les dérogations, qu'il fait délivrer par délégation, et il reçoit seul les déclarations sur ces établissements, à quelques exceptions près.
Le ministre de la défense est « seul compétent » pour instruire et accorder les agréments, les autorisations et les dérogations des établissements placés sous son autorité, et il est « seul destinataire des déclarations et informations » qui les concernent (article R214-127).
L'arrêté du 16 octobre 2013 confie l'instruction des dossiers à l'inspecteur technique des services vétérinaires des armées. Les décisions reviennent, par délégation du ministre, à l'inspecteur général des armées-armement ou à celui du service de santé des armées, selon l'établissement (articles 2 à 6). Des vétérinaires des armées habilités par le ministre mènent les inspections (article R214-129).
Les comités d'éthique de la défense fonctionnent-ils à part ?
Ces comités sont agréés par le ministère des armées, mais leur liste et leurs bilans parviennent aux instances civiles.
Un établissement de la défense relève d'un comité d'éthique agréé par l'inspecteur général compétent, selon les mêmes règles de composition et d'évaluation que les autres (arrêté sur l'évaluation, articles 12 à 16). L'inspecteur technique transmet la liste de ces comités au ministre chargé de la recherche, qui l'ajoute à la liste nationale, et leurs bilans annuels au comité national de réflexion éthique (articles 4 et 5 de l'arrêté du 16 octobre 2013).
Quand un refus d'autorisation résulte d'un avis défavorable, le ministre de la défense « peut solliciter une contre-évaluation par un ou plusieurs autres comités d'éthique » (article 14 de l'arrêté sur l'évaluation). La même possibilité existe hors de la défense, mais c'est alors le comité national de réflexion éthique, saisi par le ministre chargé de la recherche après une contestation du responsable du projet, qui peut demander la contre-évaluation (article 8 de l'arrêté sur l'évaluation).
Le ministre de la défense peut donc soumettre à d'autres comités, sans passer par une instance nationale, un projet qu'un comité a jugé défavorablement, et l'arrêté ne fixe ni le nombre de ces contre-évaluations ni la suite à donner à des avis divergents.
Les projets couverts par le secret de la défense nationale sont instruits et évalués par des personnes habilitées (article 8 de l'arrêté du 16 octobre 2013).
Quelles informations sortent du ministère ?
Le ministre de la défense informe les autres ministres concernés et la Commission européenne de certaines dérogations, mais l'arrêté qui le concerne ne prévoit ni la collecte ni la transmission des statistiques.
S'il autorise par une mesure provisoire l'utilisation de primates ou de grands singes à des fins que le code n'admet pas, ou une procédure qui cause une douleur intense et prolongée, il doit en informer les ministres de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, ainsi que la Commission européenne (article R214-128). L'arrêté du 16 octobre 2013 ne prévoit en revanche ni la collecte ni la transmission des statistiques annuelles.
Quand elles existent, de telles statistiques sont des documents administratifs communicables. Le tribunal administratif de Paris l'a jugé le 6 avril 2023 pour celles de l'Institut de recherche biomédicale des armées, dont les bilans 2017 à 2019 ont été communiqués en cours d'instance. Le ministère des armées y indiquait que la réglementation n'exige pas, « en milieu militaire », de document sur la gravité réelle des procédures (n° 2104489).
Sur le site
- Le glossaire : ministère chargé des armées, comité d'éthique
- Comités d'éthique et autorisation des projets, pour les règles communes
Page à jour au 27 octobre 2026.