La réglementation

Ce que couvre la réglementation de l'expérimentation animale

La réglementation de l'expérimentation animale ne couvre ni tous les animaux utilisés, ni toutes leurs utilisations. Les articles R214-87 à R214-89 du code rural désignent les animaux qu'elle couvre, définissent la « procédure expérimentale » et listent ce qui n'en est pas. Le reste des règles s'applique à partir de ces définitions.

Quels animaux sont couverts ?

La réglementation s'applique aux vertébrés vivants et aux céphalopodes, ainsi qu'aux formes fœtales et larvaires les plus avancées.

L'article R214-87 vise les « animaux vertébrés vivants » et les « céphalopodes vivants », c'est-à-dire les pieuvres, les seiches et les calmars. Il y ajoute les formes larvaires autonomes et les fœtus de mammifères « à partir du dernier tiers de leur développement normal », ainsi que des formes plus jeunes quand l'animal doit rester en vie au-delà de ce stade et risque d'en souffrir ensuite. Les insectes, les crustacés comme les crabes ou les écrevisses, et les autres invertébrés restent hors du champ de ces articles.

Ces règles s'appliquent dès qu'un animal est « destiné à être utilisé » dans une procédure, ou élevé pour que ses organes ou ses tissus « puissent être utilisés à des fins scientifiques ». Elles s'appliquent jusqu'à ce qu'il soit mis à mort, placé dans un élevage ou relâché dans un habitat approprié.

Qu'est-ce qu'une « procédure expérimentale » ?

Une utilisation d'un animal à des fins scientifiques ou éducatives devient une procédure dès qu'elle peut lui faire au moins aussi mal qu'une piqûre d'aiguille.

L'article R214-89 appelle ainsi « toute utilisation, invasive ou non, d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, y compris lorsque les résultats sont connus, ou à des fins éducatives », et toute intervention qui sert à créer ou à conserver une lignée d'animaux génétiquement modifiés. Dans les deux situations, l'utilisation ou l'intervention doit pouvoir causer « une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires ». Une anesthésie ne fait pas sortir une utilisation du champ de la réglementation, d'après l'article R214-87.

Qu'est-ce qui n'est pas considéré comme une « procédure expérimentale » ?

Les actes agricoles, vétérinaires et d'identification, ainsi que la mise à mort d'un animal pour ses organes ou ses tissus, ne comptent pas comme des procédures.

L'article R214-88 écarte les actes pratiqués dans les exploitations agricoles ou « à des fins d'élevage reconnues », l'identification des animaux, la médecine vétérinaire sans but expérimental, mais aussi les essais cliniques vétérinaires nécessaires à l'autorisation d'un médicament vétérinaire, et les pratiques qui font moins mal qu'une piqûre d'aiguille.

Les essais cliniques de médicaments vétérinaires relèvent des articles R5141-2 à R5141-11 du code de la santé publique, qui organisent les études et les essais menés pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire. Les personnes qui y participent sont tenues au secret professionnel sur les produits étudiés, les protocoles et les résultats (article R5141-4).

Tuer un animal « à la seule fin d'utiliser ses organes ou tissus » n'est pas une procédure. La réglementation continue pourtant de s'appliquer. La personne qui tue l'animal est un « utilisateur » au sens du code, son établissement doit être agréé et la méthode employée doit figurer dans la liste fixée par arrêté.

Ces animaux n'apparaissent cependant pas dans les statistiques annuelles : ils font partie des animaux élevés puis tués sans avoir été utilisés. Ces derniers sont souvent nés pour produire des lignées génétiquement modifiées. Seuls font exception, depuis 2022, ceux qui ont subi un génotypage invasif, c'est-à-dire un prélèvement douloureux pour vérifier leur statut génétique. Le 27 mai 2026, le Conseil d'État a rejeté comme irrecevables, sans se prononcer sur le fond, deux requêtes de l'association One Voice sur les animaux tués sans avoir été utilisés (n° 492546 et n° 492551).

Les autres définitions fournies par le code rural

Plusieurs définitions de l'article R214-89 commandent le reste de la réglementation.

  • Un projet est un « programme de travail répondant à un objectif scientifique défini ». C'est le projet entier, avec l'ensemble de ses procédures, qui est évalué et autorisé.
  • L'éleveur, le fournisseur et l'utilisateur sont les trois catégories d'établissements soumis à agrément.
  • Une affection invalidante est, chez l'humain, « toute diminution des capacités physiques ou psychologiques d'une personne ». Cette définition excessivement large conditionne l'utilisation des primates, décrite sur la page des conditions de vie des animaux.
  • Une colonie entretenue sans apport d'effectifs extérieurs réunit des animaux nés en captivité, ou venus d'autres colonies sans avoir été capturés dans la nature.

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Page à jour au 27 octobre 2026.