La réglementation
Comités d'éthique, évaluation et autorisation des projets
Avant d'être mené, chaque projet d'expérimentation animale est évalué par un « comité d'éthique en expérimentation animale », puis autorisé par le ministère chargé de la recherche. Les articles R214-117 à R214-126-1 du code rural et l'arrêté du 1er février 2013 sur l'évaluation et l'autorisation des projets fixent la composition de ces comités, le contenu de leur évaluation et les délais. Ils transposent les articles 36 à 45 de la directive 2010/63/UE.
Qu'est-ce qu'un comité d'éthique ?
Les « comités d'éthique » sont créés à l'initiative des établissements qui utilisent des animaux, et doivent être agréés par le ministère chargé de la recherche.
D'après l'article R214-117, chaque établissement utilisateur relève d'un comité et d'un seul, que plusieurs établissements peuvent partager. Pour être agréé, un comité doit notamment présenter des « garanties d'indépendance et d'impartialité » et disposer de moyens suffisants. Pourtant, son dossier d'agrément réunit surtout l'identité de ses membres et leurs engagements écrits, et l'arrêté demande seulement au ministre de vérifier « que le dossier présenté est complet et que la compétence du comité d'éthique est assurée » (article 1er). Le 17 décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que cette vérification doit aller plus loin : « il appartient au ministre, avant de délivrer cet agrément, de vérifier que le comité présente les garanties prévues » par le code. Le ministère publie ensuite la liste des comités agréés, et l'article 3 de l'arrêté lui demande de contrôler leur fonctionnement, notamment l'absence de conflit d'intérêts, par des audits « au minimum annuels ». Chaque comité se dote aussi d'un règlement intérieur et transmet un bilan annuel d'activité au comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale.
L'article R214-118 fixe à cinq le nombre minimal de membres : une personne qui conçoit des projets, une qui réalise des procédures, une qui soigne ou tue les animaux, un vétérinaire, et une personne « non spécialisée dans les questions relatives à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques ». Un membre qui a un intérêt dans un projet ne participe pas à sa délibération, « à peine de nullité ». Mais ni le code ni l'arrêté ne demandent de compétence en éthique ou en droit, ni même en conception de projets sur la base de méthodes non animales.
Les agréments des comités ont fait l'objet de recours. Le 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les agréments de 17 comités, accordés « sans avoir disposé des éléments » qui permettaient de vérifier les conditions du code (n° 2328991 et suivants).
Sur quoi porte l'évaluation ?
Le comité vérifie que le projet est « justifié », qu'il respecte les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement, et que les résultats attendus « justifient » les souffrances infligées aux animaux.
L'évaluation vérifie que le projet est « justifié du point de vue scientifique ou éducatif, ou requis par la loi » et que ses objectifs « justifient l'utilisation des animaux » (article R214-119). D'après l'article 4 de l'arrêté, elle apprécie aussi la conformité du projet à ces trois exigences et sa classe de gravité, et comporte ce qu'il appelle une « analyse comparative des dommages et des avantages du projet », qui doit apprécier si les souffrances des animaux « sont justifiées par les résultats escomptés ». Le comité peut aussi consulter des experts extérieurs.
Ni le code rural ni l'arrêté n'imposent de méthode pour cette analyse des dommages et des avantages. Les évaluations ne sont donc ni standardisées ni harmonisées d'un comité à l'autre, et restent très subjectives, d'autant que les dommages, subis par les animaux, et les avantages, attendus pour d'autres, ne se mesurent pas dans les mêmes termes.
Comment le ministère autorise-t-il un projet ?
Le ministère chargé de la recherche autorise un projet pour cinq ans au plus, et ne doit le faire que si le comité a rendu un avis favorable.
La demande d'autorisation de projet, prévue par l'article R214-122, indique la classe de gravité de chaque procédure et comprend un « résumé non technique » anonyme, qui présente les objectifs du projet, les dommages et les avantages attendus et le nombre d'animaux (article 5 de l'arrêté). L'autorisation ne peut suivre qu'un avis favorable du comité, et vaut pour cinq ans au plus (article R214-123). Une même autorisation peut couvrir plusieurs projets d'un même utilisateur quand ils répondent à des exigences réglementaires ou servent à la production ou au diagnostic.
Le responsable du projet peut contester un refus auprès du ministre chargé de la recherche. Quand ce refus résulte d'un avis défavorable, le ministre peut saisir le comité national de réflexion éthique, lequel peut demander une nouvelle évaluation à d'autres comités (article 8 de l'arrêté). L'arrêté ne fixe ni le nombre de ces nouvelles évaluations ni la suite à donner à des avis divergents. Les résumés non techniques sont publiés par la Commission européenne dans sa base de données ALURES, et l'OXA les réunit sur sa page des projets approuvés.
Le 8 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé dix autorisations de projet, parce que le comité qui avait rendu son avis n'était pas agréé à la date de cet avis, et la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la ministre chargée de la recherche le 23 mai 2024. Nos pages sur les autorisations de projet réunissent les autres décisions.
Que se passe-t-il une fois le projet autorisé ?
Une modification qui pourrait nuire aux animaux demande une nouvelle autorisation, et les projets qui utilisent des primates ou comportent des procédures sévères doivent être examinés une fois terminés.
Une modification « qui pourrait avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux » doit faire l'objet d'une nouvelle demande (article R214-126). C'est la « structure chargée du bien-être des animaux », instance interne de l'établissement, qui apprécie si une modification relève de ce cas (article 9 de l'arrêté). Le ministre peut retirer une autorisation si le projet ne la respecte pas.
Les projets qui utilisent des primates ou comportent des procédures sévères doivent faire l'objet d'une appréciation rétrospective : une fois le projet terminé, le comité doit examiner si ses objectifs ont été atteints, ce que les animaux ont subi et ce qui peut renforcer le remplacement, la réduction et le raffinement (article R214-120). L'arrêté prévoit que son résultat « est communiqué par le comité d'éthique au responsable du projet », sans en prévoir la publication (article 7). Une appréciation rétrospective reste un document administratif communicable, et le tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre d'en communiquer à une association le 31 mai 2024.
Chaque année, l'établissement transmet aussi au ministère ses données statistiques sur les animaux utilisés (article R214-121).
Sur le site
- Peut-on parler d'éthique en expérimentation animale ?, dans notre FAQ
- Les projets approuvés et comment lire un résumé non technique
- Les décisions sur les autorisations de projet et sur les agréments de comités
- Le glossaire : comité d'éthique, autorisation de projet, appréciation rétrospective, résumé non technique
Page à jour au 27 octobre 2026.