Les questions parlementaires
Respect de la directive 93/35/CEE, Conseil
Limitation des expérimentations animales
Question écrite E-955/95, Parlement européen, 3 avril 1995
Le résumé de l'OXA
La députée demande au Conseil quels mécanismes garantissent le respect des mesures de la directive 93/35/CEE qui limitent l'expérimentation animale.
1 demande : réponse partielle à 1.
Les mécanismes mis en place pour garantir le respect des mesures de la directive 93/35/CEE qui limitent l'expérimentation animale.
Réponse partielle Le Conseil dit ne pas recevoir d'informations détaillées des États membres ; il renvoie, pour le respect des mesures, aux points D 1.2 et 3, E et I du rapport de la Commission, sans décrire lui-même aucun mécanisme.
La fiche
Thèmes : cosmétiques, droit européen
- Auteur
- Mme Watts (PSE)
- Destinataire
- Conseil de l'Union européenne
- Date de la question
- 3 avril 1995
- Date de la réponse
- 19 juillet 1995
- Statut
- Réponse publiée
- Référence du Journal officiel
- JO C 230 de 1995, p. 18
- Sources
La question
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(Question écrite E-955/95 de Mme Watts, Parlement européen, 3 avril 1995)
Quels mécanismes ont été mis en place afin de garantir le respect des mesures limitant les expérimentations animales, prises conformément à la directive 93/35/CEE (1)?
(1) JO n° L 151 du 23. 6. 1993, p. 32.
La réponse
Réponse commune, imprimée sous la question Essais cosmétiques à interdire en 1998, Conseil.
(Réponse du Conseil de l'Union européenne, 19 juillet 1995)
1. Le Conseil n’est pas destinataire d’informations détaillées à transmettre par les États membres sur le type et le nombre d’expérimentations animales pour les cosmétiques ou en général. Il n’accède à ces informations que par le biais des rapports établis par la Commission, notamment sur le développement, la validation et l’acceptation légale des méthodes alternatives à l’expérimentation animale.
Le premier rapport de ce type faisant suite à la directive 93/35/CEE (modifiant la directive 76/768 sur les cosmétiques) a été remis au début de cette année au Conseil et au Parlement, aussi l’honorable parlementaire voudra-t-il bien s’y reporter. En tout état de cause, les données statistiques y présentées portent, pour partie, sur l’année 1991, pour partie sur l’année 1993 et ne couvrent que certains États membres. Aussi serait-t-il pour le moins hasardeux d’en inférer quelle pourrait être la situation en 1998. Par ailleurs, comme cela est clairement rappelé au dernier considérant de la directive 93/35/CEE, une éventuelle interdiction des expérimentations animales à partir du 1“ janvier 1998 ne saurait intervenir que si des méthodes de substitution ont été validées.
2. En ce qui concerne la question de l’honorable parle- - mentaire sur le respect des mesures prises, il pourra se reporter tout spécialement aux points D 1.2 et 3, E et I du rapport susmentionné.
Il est, par ailleurs, rappelé à l’honorable parlementaire que l’examen par le Conseil de la proposition modifiée de décision de conclusion, au nom de la Communauté, de la «Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques», est suspendu dans l’attente des résultats de la consultation du Parlement européen sur cette proposition.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Le premier rapport de la Commission sur le développement, la validation et l'acceptation légale des "méthodes alternatives", au titre de la directive 93/35/CEE, a été remis au Conseil et au Parlement.
- Les données statistiques du premier rapport de la Commission au titre de la directive 93/35/CEE portent en partie sur 1991, en partie sur 1993, et ne couvrent que certains États membres.
- Selon le dernier considérant de la directive 93/35/CEE, l'interdiction des expérimentations animales au 1er janvier 1998 ne peut intervenir que si des méthodes de substitution sont validées.
- L'examen par le Conseil de la proposition modifiée de décision de conclusion de la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés est suspendu dans l'attente de l'avis du Parlement européen.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Premier rapport annuel de la Commission au titre de la directive 93/35/CEE, COM(94) 606, points D 1.2 et 3, E et I rapport
- Directive 93/35/CEE, dernier considérant texte juridique
- Directive 76/768/CEE texte juridique
- Proposition modifiée de décision de conclusion, au nom de la Communauté, de la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques texte en préparation
Les organismes cités
Les questions liées
La même question, posée plusieurs fois
- Respect de la directive 93/35/CEE, CommissionQuestion écrite E-956/95, Parlement européen, 31 mars 1995
- Essais cosmétiques à interdire en 1998, CommissionQuestion écrite E-958/95, Parlement européen, 31 mars 1995
- Essais cosmétiques à interdire en 1998, ConseilQuestion écrite E-957/95, Parlement européen, 3 avril 1995
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".