Les questions parlementaires
Essais cosmétiques à interdire en 1998, Conseil
Expérimentations animales pour les cosmétiques
Question écrite E-957/95, Parlement européen, 3 avril 1995
Le résumé de l'OXA
La députée demande au Conseil quels essais cosmétiques il pourra interdire à l'échéance de 1998, et leur part dans l'ensemble des essais cosmétiques.
2 demandes : aucune réponse à 2.
Les types d'essais cosmétiques sur les animaux que le Conseil pense pouvoir interdire à l'échéance de 1998.
Aucune réponse Le Conseil dit ne pas recevoir d'informations détaillées des États membres, n'y accéder que par les rapports de la Commission, et renvoie à ces rapports ; il rappelle qu'une interdiction en 1998 suppose des méthodes validées, sans nommer aucun type d'essai.
La part de ces essais dans l'ensemble des essais cosmétiques sur les animaux.
Aucune réponse Le Conseil juge hasardeux d'estimer la situation de 1998, les données du rapport portant sur 1991 ou 1993 et sur certains États membres seulement.
La fiche
Thèmes : cosmétiques, droit européen, interdiction
- Auteur
- Mme Watts (PSE)
- Destinataire
- Conseil de l'Union européenne
- Date de la question
- 3 avril 1995
- Date de la réponse
- 19 juillet 1995
- Statut
- Réponse publiée
- Référence du Journal officiel
- JO C 230 de 1995, p. 19
- Sources
La question
Textes lus par reconnaissance optique des caractères (OCR) sur les pages du Journal officiel des Communautés européennes. Les fautes relevées sont corrigées ; une faute qui forme un mot existant peut rester.
(Question écrite E-957/95 de Mme Watts, Parlement européen, 3 avril 1995)
Quels types d’expérimentations animales pour les cosmétiques le Conseil pense-t-il être en mesure d’interdire, en accord avec l’échéance de 1998, et quelle proportion celles-ci sont-elles susceptibles de représenter par rapport à la totalité des expérimentations animales pour les cosmétiques?
La réponse
(Réponse du Conseil de l'Union européenne, 19 juillet 1995)
1. Le Conseil n’est pas destinataire d’informations détaillées à transmettre par les États membres sur le type et le nombre d’expérimentations animales pour les cosmétiques ou en général. Il n’accède à ces informations que par le biais des rapports établis par la Commission, notamment sur le développement, la validation et l’acceptation légale des méthodes alternatives à l’expérimentation animale.
Le premier rapport de ce type faisant suite à la directive 93/35/CEE (modifiant la directive 76/768 sur les cosmétiques) a été remis au début de cette année au Conseil et au Parlement, aussi l’honorable parlementaire voudra-t-il bien s’y reporter. En tout état de cause, les données statistiques y présentées portent, pour partie, sur l’année 1991, pour partie sur l’année 1993 et ne couvrent que certains États membres. Aussi serait-t-il pour le moins hasardeux d’en inférer quelle pourrait être la situation en 1998. Par ailleurs, comme cela est clairement rappelé au dernier considérant de la directive 93/35/CEE, une éventuelle interdiction des expérimentations animales à partir du 1“ janvier 1998 ne saurait intervenir que si des méthodes de substitution ont été validées.
2. En ce qui concerne la question de l’honorable parle- - mentaire sur le respect des mesures prises, il pourra se reporter tout spécialement aux points D 1.2 et 3, E et I du rapport susmentionné.
Il est, par ailleurs, rappelé à l’honorable parlementaire que l’examen par le Conseil de la proposition modifiée de décision de conclusion, au nom de la Communauté, de la «Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques», est suspendu dans l’attente des résultats de la consultation du Parlement européen sur cette proposition.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Le premier rapport de la Commission sur le développement, la validation et l'acceptation légale des "méthodes alternatives", au titre de la directive 93/35/CEE, a été remis au Conseil et au Parlement.
- Les données statistiques du premier rapport de la Commission au titre de la directive 93/35/CEE portent en partie sur 1991, en partie sur 1993, et ne couvrent que certains États membres.
- Selon le dernier considérant de la directive 93/35/CEE, l'interdiction des expérimentations animales au 1er janvier 1998 ne peut intervenir que si des méthodes de substitution sont validées.
- L'examen par le Conseil de la proposition modifiée de décision de conclusion de la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés est suspendu dans l'attente de l'avis du Parlement européen.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Premier rapport annuel de la Commission au titre de la directive 93/35/CEE, COM(94) 606 rapport
- Directive 93/35/CEE, dernier considérant texte juridique
- Directive 76/768/CEE texte juridique
- Proposition modifiée de décision de conclusion, au nom de la Communauté, de la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques texte en préparation
Les organismes cités
Les questions liées
La même question, posée plusieurs fois
- Respect de la directive 93/35/CEE, CommissionQuestion écrite E-956/95, Parlement européen, 31 mars 1995
- Essais cosmétiques à interdire en 1998, CommissionQuestion écrite E-958/95, Parlement européen, 31 mars 1995
- Respect de la directive 93/35/CEE, ConseilQuestion écrite E-955/95, Parlement européen, 3 avril 1995
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.