Les questions parlementaires
Essais cosmétiques à interdire en 1998, Commission
Expérimentations animales pour les cosmétiques
Question écrite E-958/95, Parlement européen, 31 mars 1995
Le résumé de l'OXA
La députée demande à la Commission quels essais cosmétiques elle pourra interdire à l'échéance de 1998, et leur part dans l'ensemble des essais cosmétiques.
2 demandes : réponse partielle à 1, aucune réponse à 1.
Les types d'essais cosmétiques sur les animaux que la Commission pense pouvoir interdire à l'échéance de 1998.
Réponse partielle La réponse attend des méthodes in vitro dans quatre domaines (irritation oculaire, absorption percutanée, mutagénicité, phototoxicité), sans dire quels essais seront interdits ; elle précise que trois validations ne sont pas terminées.
La part de ces essais dans l'ensemble des essais cosmétiques sur les animaux.
Aucune réponse La réponse dit ne pas pouvoir l'estimer, les statistiques des États membres étant incomplètes et portant surtout sur les produits finis.
La fiche
Thèmes : cosmétiques, méthodes sans animaux, interdiction
- Auteur
- Mme Watts (PSE)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 31 mars 1995
- Date de la réponse
- 12 juin 1995
- Statut
- Réponse publiée
- Référence du Journal officiel
- JO C 213 de 1995, p. 26
- Sources
La question
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(Question écrite E-958/95 de Mme Watts, Parlement européen, 31 mars 1995)
Quels types d’expérimentations animales pour les cosmétiques la Commission pense-t-elle être en mesure d’interdire, en accord avec l’échéance de 1998, et quelle proportion celles-ci sont-elles susceptibles de représenter par rapport à la totalité des expérimentations animales pour les cosmétiques?
La réponse
(Réponse donnée par Mme Bonino au nom de la Commission, 12 juin 1995)
Le premier rapport annuel présenté par la Commission au Parlement et au Conseil en matière de développement, de validation et d’acceptation légale de méthodes pouvant être substituées à l’expérimentation animale (1) dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 93/35/CEE, apporte toute information à ces sujets.
Il est attendu que des méthodes :w vitro pourront remplacer les modèles animaux, en offrant au consommateur un niveau de protection égal à celui qui est atteint par l’expérimentation animale dans les domaines de:
— l’irritation oculaire; — l’absorption percutanée; — la mutagénicité (tests de base);
— la phototoxicité/photoirritation.
La révision des méthodes de toxicologie génétique (mutagénicité) entreprise en 1991 par l’Organisation de coopération de développement économiques (OCDE) à la demande de la Commission vient d’être complétée récemment.
À ce jour, les exercices de validation et d’évaluation des performances des tests in vitro d’irritation oculaire, d’absorption percutanée et de photoirritation, qui précèdent la procédure d’acceptation légale par l'OCDE, ne sont pas terminés. La Commission a mis en œuvre tous les moyens pour coordonner tout ou partie des études de validation et pour tenter d’accélérer les procédures d’adoption légale.
Il n’est pas possible d’estimer, aujourd’hui, la proportion de la quantité totale de tests sur l’animal pour les produits cosmétiques que cela pourrait représenter, puisque les données statistiques communiquées jusqu’à présent par les États membres [en application des articles 13 et 26 de la directive 86/609/CEE (2) et de l’article 4 de la directive 93/35/CEE (3)] étaient incomplètes et se rapportaient, principalement, aux produits cosmétiques finis. La Commission attend des États membres une meilleure organisation et espère obtenir des données statistiques complètes et spécifiques pour les ingrédients et les produits cosmétiques à l’avenir.
(*) Doc. COM(94) 606. (2) JO n° L 358 du 18. 12. 1986. (2)]J
3) JO n° L 151 du 23. 6. 1993.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Le premier rapport annuel de la Commission sur les méthodes pouvant être substituées à l'expérimentation animale, COM(94) 606, a été présenté au Parlement et au Conseil dans le cadre de la directive 93/35/CEE.
- La révision par l'OCDE des méthodes de toxicologie génétique, engagée en 1991 à la demande de la Commission, vient d'être achevée.
- À ce jour, les validations des tests in vitro d'irritation oculaire, d'absorption percutanée et de photoirritation, préalables à leur acceptation légale par l'OCDE, ne sont pas terminées.
- Les données statistiques transmises jusqu'à présent par les États membres en application des directives 86/609/CEE et 93/35/CEE étaient incomplètes et portaient surtout sur les cosmétiques finis.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
Les organismes cités
Sur le site de l'OXA
Les questions liées
La même question, posée plusieurs fois
- Respect de la directive 93/35/CEE, CommissionQuestion écrite E-956/95, Parlement européen, 31 mars 1995
- Respect de la directive 93/35/CEE, ConseilQuestion écrite E-955/95, Parlement européen, 3 avril 1995
- Essais cosmétiques à interdire en 1998, ConseilQuestion écrite E-957/95, Parlement européen, 3 avril 1995
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".