Les questions parlementaires
Respect de la directive 93/35/CEE, Commission
Limitation des expérimentations animales
Question écrite E-956/95, Parlement européen, 31 mars 1995
Le résumé de l'OXA
La députée demande à la Commission quels mécanismes garantissent le respect des mesures de la directive 93/35/CEE qui limitent l'expérimentation animale.
1 demande : réponse à 1.
Les mécanismes mis en place pour garantir le respect des mesures de la directive 93/35/CEE qui limitent l'expérimentation animale.
Réponse La réponse énumère le rapport annuel de la Commission, la collecte de données qu'elle encourage et trois obligations des États membres : statistiques, contrôle de l'étiquetage, accès aux évaluations de sécurité ; le contrôle est laissé aux États.
La fiche
Thèmes : cosmétiques, droit européen, statistiques
- Auteur
- Mme Watts (PSE)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 31 mars 1995
- Date de la réponse
- 12 mai 1995
- Statut
- Réponse publiée
- Référence du Journal officiel
- JO C 190 de 1995, p. 36
- Sources
La question
Textes lus par reconnaissance optique des caractères (OCR) sur les pages du Journal officiel des Communautés européennes. Les fautes relevées sont corrigées ; une faute qui forme un mot existant peut rester. Les appels de note, que l'OCR lit "(!)" ou "(?)", sont rétablis en chiffres.
(Question écrite E-956/95 de Mme Watts, Parlement européen, 31 mars 1995)
Quels mécanismes ont été mis en place afin de garantir le respect des mesures limitant les expérimentations animales, prises conformément à la directive 93/35/CEE (1)?
(1) JO n° L 151 du 23. 6. 1993, p. 32.
La réponse
(Réponse donnée par Mme Bonino au nom de la Commission, 12 mai 1995)
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993, modifiant pour la sixième fois la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques et notamment de son article 4, paragraphe 1, point i), la Commission:
— a présenté au Parlement et au Conseil le premier rapport annuel en matière de développement, de validation et d’acceptation légale de méthodes pouvant'être substituées à l’expérimentation animale (1);
— aencouragé les services des États membres à recueillir, de manière plus spécifique à l’avenir, les données précises sur le nombre et le type d’expérimentations effectuées sur des animaux en ce qui concerne les produits cosmétiques.
Il est de la compétence des États membres de prendre toute disposition utile pour veiller au respect des dispositions prévues aux directives 86/609/CEE (2) et 93/35/CEE, qui concernent directement ou indirectement l’expériementation animale, à savoir:
— les États membres sont tenus, en application des articles 13 et 26 de la directive 86/609/CEE, d’organiser la collecte statistique du nombre d’animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques;
— les États membres sont tenus de contrôler le respect des dispositions d’étiquetage faisant référence à des expérimentations sur les animaux pour ce qui concerne le produit fini ou ses indgrédients [article premier, g) de la directive 93/35/CEE];
— les autorités des États membres doivent avoir aisément accès aux informations relatives aux produits cosmétiques mis sur le marché communautaire. Parmi ces informations figure l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini faisant intervenir les essais de toxicité effectués sur les ingrédients.
(1) Doc. COM(94) 606 du 15. 12. 1994. (2) JO n° L 358 du 18. 12. 1986. -
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 93/35/CEE, la Commission a présenté le premier rapport annuel sur les méthodes pouvant être substituées à l'expérimentation animale, COM(94) 606 du 15 décembre 1994.
- Les États membres doivent tenir les statistiques des articles 13 et 26 de la directive 86/609/CEE et contrôler l'étiquetage relatif aux essais sur les animaux, article premier, g), de la directive 93/35/CEE.
- Les autorités des États membres doivent avoir aisément accès aux informations sur les produits cosmétiques mis sur le marché, dont l'évaluation de leur sécurité pour la santé humaine.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993, article 4, paragraphe 1, point i), et article premier, g) texte juridique
- Directive 76/768/CEE texte juridique
- Directive 86/609/CEE, articles 13 et 26 texte juridique
- Premier rapport annuel de la Commission, Développement, validation et acceptation légale des méthodes alternatives à l'expérimentation animale, COM(94) 606 du 15 décembre 1994 rapport
Sur le site de l'OXA
Les questions liées
La même question, posée plusieurs fois
- Essais cosmétiques à interdire en 1998, CommissionQuestion écrite E-958/95, Parlement européen, 31 mars 1995
- Respect de la directive 93/35/CEE, ConseilQuestion écrite E-955/95, Parlement européen, 3 avril 1995
- Essais cosmétiques à interdire en 1998, ConseilQuestion écrite E-957/95, Parlement européen, 3 avril 1995
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".