Les questions parlementaires
Obligations d'étiquetage des produits testés
Étiquetage des produits expérimentés sur les animaux
Question écrite E-3519/04, Parlement européen, 13 décembre 2004
Le résumé de l'OXA
Les citations de la réponse sont données dans notre traduction.
Le député demande à la Commission quelles obligations d'étiquetage pèsent sur les produits testés sur des animaux, et ce que changeront les directives 2003/15/CE et 2003/65/CE.
3 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 2.
Les obligations d'étiquetage qui pèsent, en droit communautaire, sur les produits testés sur des animaux dans la Communauté ou hors d'elle.
Réponse partielle La réponse ne traite que des cosmétiques, où l'étiquetage se limite à la possibilité d'alléguer l'absence d'expérimentation animale ; elle ne dit rien des autres produits ni du lieu des essais.
Ce que la directive 2003/15/CE change à ces exigences.
Réponse partielle La réponse annonce des lignes directrices sur les allégations, adoptées par comitologie, pour fixer des critères communs et éviter qu'elles induisent le consommateur en erreur, sans date ni critères précis.
Ce que la directive 2003/65/CE change à ces exigences.
Réponse La réponse dit que cette directive et la directive 86/609/CEE ne portent pas sur l'étiquetage.
La fiche
Thèmes : cosmétiques, droit européen
- Auteur
- Proinsias De Rossa (PSE)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 13 décembre 2004
- Date de la réponse
- 28 janvier 2005
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
(Question écrite E-3519/04 de Proinsias De Rossa, Parlement européen, 13 décembre 2004)
Selon le droit communautaire en vigueur, quelles obligations précises pèsent-elles, en matière d'étiquetage, sur les produits expérimentés sur les animaux au sein ou en dehors de la Communauté européenne? En quoi ces exigences vont-elles changer une fois que les directives 2003/15/CE[1] et 2003/65/CE[2] seront entrées en vigueur?
[1] JO L 66 du 11.3.2003, p. 26.
[2] JO L 230 du 16.9.2003, p. 32.
La réponse
(Réponse donnée par M. Verheugen, au nom de la Commission, 28 janvier 2005. Traduction de l'OXA, non officielle.)
La directive Cosmétiques[1] prévoit, à son article 6, paragraphe 3, tel que modifié par la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003, qu'il doit être possible d'alléguer sur un produit cosmétique qu'aucune expérimentation animale n'a été réalisée pour son développement. Toutes les exigences relatives à l'étiquetage sont mentionnées à cet article 6, paragraphe 3. En outre, comme le prévoit la directive 2003/15/CE, la Commission élabore actuellement des lignes directrices visant à garantir que des critères communs sont appliqués pour l'utilisation des allégations et que ces allégations sont comprises de manière harmonisée, et en particulier qu'elles n'induisent pas le consommateur en erreur. Ces lignes directrices seront adoptées après consultation des États membres selon la procédure de comitologie.
La directive 2003/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 modifiant la directive 86/609/CEE du Conseil introduit une procédure de comitologie de réglementation dans la directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques[2], afin de permettre l'adaptation des annexes de la directive 86/609/CEE au progrès technique. La directive 2003/65/CE et la directive 86/609/CEE ne portent pas sur les exigences d'étiquetage.
[1] Directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, JO L 262 du 27.9.1976
[2] JO L 358 du 18.12.1986
Texte original (anglais)
(Réponse donnée par M. Verheugen, au nom de la Commission, 28 janvier 2005)
The Cosmetics Directive[1] provides in its article 6(3) as amended by Parliament and Council Directive 2003/15/EC of 27 February 2003 that it should be possible to claim on a cosmetic product that no animal testing was carried out in relation to its development. All requirements for the labelling are mentioned in this Article 6(3). Moreover, as provided by Directive 2003/15/EC the Commission is currently drafting guidelines to ensure that common criteria are applied in the use of claims and that an aligned understanding of the claims is reached, and in particular that such claims do not mislead the consumer. Those guidelines will be adopted after consultation of Member States according to the comitology procedure.
Directive 2003/65/EC of the Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Council Directive 86/609/EEC introduces a Regulatory Comitology procedure into Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the protection of animals used for experimental and other scientific purposes[2] to allow adaptation of the Annexes of Directive 86/609EEC to technical progress. Directive 2003/65/EC and Directive 86/609/EEC do not relate to labelling requirements.
[1] Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic product, OJ L 262 of 27.9.1976
[2] OJ L 358, 18.12.1986
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- L'article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE, modifié par la directive 2003/15/CE, permet d'alléguer qu'un cosmétique a été développé sans expérimentation animale.
- Selon la directive 2003/15/CE, la Commission élabore des lignes directrices pour que les allégations d'absence d'expérimentation animale suivent des critères communs et n'induisent pas le consommateur en erreur.
- Toutes les exigences d'étiquetage de l'allégation d'absence d'expérimentation animale figurent à l'article 6, paragraphe 3, de la directive Cosmétiques 76/768/CEE.
- La directive 2003/65/CE introduit une procédure de comitologie pour adapter les annexes de la directive 86/609/CEE au progrès technique.
- La directive 2003/65/CE et la directive 86/609/CEE ne portent pas sur les exigences d'étiquetage.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Directive 76/768/CEE, article 6, paragraphe 3, modifié par la directive 2003/15/CE texte juridique
- Directive 2003/65/CE du 22 juillet 2003 texte juridique
- Directive 86/609/CEE texte juridique
- Lignes directrices sur les allégations relatives à l'expérimentation animale des cosmétiques texte en préparation, texte adopté ensuite
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Les sources ouvertes ne donnent la réponse qu'en anglais. La traduction est de l'OXA et n'a rien d'officiel. L'original se déplie sous la traduction.
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".