Les questions parlementaires
Méthodes non animales depuis la question de 1993
expérimentation animale
Question écrite n° 17973, Assemblée nationale, 12 mai 2003
Le résumé de l'OXA
Le député demande au ministre de la santé, qui les défendait comme député en 1993, ses mesures pour favoriser les méthodes non animales ; le ministre de l'agriculture répond.
1 demande : aucune réponse à 1.
Les mesures pour favoriser les recherches sur les méthodes substitutives à l'expérimentation animale.
Aucune réponse La réponse type écrit que des recherches sont effectuées et que la Commission européenne en finance ; elle rappelle que la CNEA, créée en 1987, émet des avis sur les méthodes qui évitent d'utiliser des animaux, et annonce un comité national de réflexion éthique, sans mesure française nouvelle pour ces recherches ni moyen.
Les erreurs de la réponse
- "qui transpose la directive 86/608" : Le décret n° 87-848 transpose la directive 86/609/CEE, comme l'écrivent les autres questions du groupe.
La fiche
Thème : méthodes sans animaux
- Auteur
- M. Francis Hillmeyer (Union pour la démocratie française, Haut-Rhin (6e circonscription))
- Ministère interrogé
- santé
- Ministère attributaire
- agriculture, alimentation et pêche
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 12 mai 2003
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 13 janvier 2004
- Statut
- Réponse publiée
- Événements
- Question renouvelée le 13 octobre 2003
- Sources
La question
(Question écrite n° 17973 de M. Francis Hillmeyer, Assemblée nationale, JO du 12 mai 2003)
M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'expérimentation animale. Alors que M. le ministre était député UDF des Bouches-du-Rhône, il avait déposé le 9 août 1993 une question écrite à la présidence de l'Assemblée nationale pour attirer l'attention du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'époque sur l'existence de nombreuses méthodes substitutives à l'expérimentation animale. Cette question démontre si besoin en était que ce sujet sensible constituait déjà il y a près de dix ans l'une de ses préoccupations majeures. Malheureusement, depuis lors, les techniques in vitro qui devaient être favorisées comme méthodes préférentielles de remplacement aux expérimentations in vivo sur l'animal n'ont guère évolué. Ces méthodes substitutives à l'expérimentation animale sont, hier comme aujourd'hui, trop peu encouragées et soutenues. Il indiquait pourtant dans sa question écrite précitée que notre pays s'honorerait en développant ces nouvelles méthodes. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour favoriser les recherches qu'il préconisait déjà il y a une décennie en ce domaine. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
La réponse
(Réponse du ministère : agriculture, alimentation et pêche, JO du 13 janvier 2004)
La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles fondamentaux du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux, qui transpose la directive 86/608, prévoit que les expériences sur les animaux sont licites à condition, notamment, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales. La modification du décret qui a été apportée en mai 2001 à la suite du recours de la Commission couvre l'ensemble des griefs qui avaient été énoncés. La procédure a été, toutefois, poursuivie uniquement du fait du délai de transmission du nouveau texte aux autorités européennes. Dans certains cas le recours à l'expérimentation animale peut être une obligation légale, pour évaluer, par exemple, la toxicité ou l'innocuité d'un produit donné. Elle est alors une étape obligatoire dans le processus qui va conduire à autoriser la mise sur le marché de ce produit. Les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se procurer les animaux dont la liste est fixée par l'arrêté du 19 avril 1988 dans les établissements d'élevage spécialisés déclarés auprès des services vétérinaires départementaux. Des recherches sont effectuées pour mettre au point des méthodes substitutives. Ces méthodes doivent avoir pour principal critère d'offrir un niveau de sécurité et de protection de la santé de l'homme au moins aussi élevé que la procédure d'expérience précédemment pratiquée sur les animaux. La Commission européenne finance des recherches pour le développement des méthodes de substitution, validées ensuite par le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives. Les statistiques relatives aux animaux utilisés à des fins expérimentales montrent une diminution globale et régulière du nombre d'animaux depuis une dizaine d'années. Un des débats de fond actuels concernant l'expérimentation des animaux repose sur la pratique d'expériences sur l'animal de façon éthique, c'est-à-dire en faisant appel à une dimension morale. Ainsi s'est avérée la nécessité de l'avis d'un comité d'éthique préalablement à la mise en oeuvre d'une recherche sur l'animal. En France, qu'il s'agisse du secteur de la recherche privée ou de celui de la recherche publique, la majorité des laboratoires a intégré un comité d'éthique pour valider les protocoles mis en oeuvre sur les animaux. Les projets actuels en cours d'élaboration ont pour objectif de mettre en place un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, qui dépendra de la Commission nationale de l'expérimentation animale, créée par le décret du 19 octobre 1987 modifié précité, et instituée auprès du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la recherche afin d'émettre des avis et des propositions sur la mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants. Ce Comité national d'éthique aura pour avantage de mettre en présence l'ensemble des partenaires de la société civile intéressés par l'expérimentation animale, les personnalités scientifiques et les administrations concernées. L'ensemble de ces mesures contribue de façon importante à la protection des animaux de laboratoire.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- L'article L. 214-1 du code rural (loi du 10 juillet 1976) considère l'animal comme un être sensible.
- L'article L. 214-3 du code rural interdit les mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité.
- Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux a été modifié en mai 2001, à la suite du recours de la Commission.
- Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 rend licites les expériences sur animaux à condition, notamment, qu'elles "revêtent un caractère de nécessité" et qu'aucune autre méthode ne puisse utilement s'y substituer.
- Les établissements d'expérimentation animale doivent se procurer les animaux listés par l'arrêté du 19 avril 1988 dans des élevages spécialisés déclarés auprès des services vétérinaires départementaux.
- Le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives valide les méthodes de substitution.
- La Commission nationale de l'expérimentation animale, créée par le décret du 19 octobre 1987, émet des avis sur les méthodes permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Code rural, articles L. 214-1 et L. 214-3 (loi du 10 juillet 1976) texte juridique
- Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux, modifié en mai 2001 texte juridique
- Arrêté du 19 avril 1988 (liste des animaux à se procurer dans des élevages spécialisés) texte juridique
- Directive 86/609/CEE, écrite 86/608 par la réponse texte juridique
Les organismes cités
Sur le site de l'OXA
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Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
Les méthodes non animales remplacent l'utilisation d'animaux par d'autres moyens. Par contraste avec l'expérimentation in vivo, sur des animaux vivants, elles forment trois familles, qui se combinent ou fonctionnent séparément : in vitro (organes sur puce, organoïdes, cultures de cellules), in silico (algorithmes prédictifs, jumeaux numériques) et in humano (épidémiologie, participation de volontaires consentants à des recherches et à des essais cliniques).
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".