Les questions parlementaires
Manquements de la France à la directive 86/609/CEE
Expérimentation animale
Question écrite n° 06672, Sénat, 27 mars 2003
Le résumé de l'OXA
Le sénateur demande au ministre de l'agriculture quelles mesures il a prises ou prendra pour corriger les six manquements de la France à la directive 86/609/CEE.
1 demande : réponse à 1.
Les mesures prises ou prévues pour corriger les six manquements à la directive 86/609/CEE relevés par la Commission.
Réponse Selon la réponse, la modification du décret de mai 2001 couvre tous les griefs et la procédure ne s'est poursuivie que par un délai de transmission ; elle ne reprend pas les six points un par un.
Les erreurs de la réponse
- "qui transpose la directive 86/608" : Le décret n° 87-848 transpose la directive 86/609/CEE, que cite la question.
La fiche
Thèmes : droit européen, réglementation
- Auteur
- M. Philippe Richert (UMP, Bas-Rhin)
- Ministère interrogé
- Agriculture
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 27 mars 2003
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 15 janvier 2004
- Statut
- Réponse reçue
- Sources
La question
(Question écrite n° 06672 de M. Philippe Richert, Sénat, JO du 27 mars 2003)
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les manquements de la France concernant l'application correcte de six des mesures de la directive 86/609/CEE qui réglemente le champ d'application de l'expérimentation animale. La Commission européenne a formellement averti le gouvernement français de son intention de sanctionner ces manquements. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour répondre aux exigences de l'Union européenne.
La réponse
(Réponse du ministère : Agriculture, JO du 15 janvier 2004)
La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles fondamentaux du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux, qui transpose la directive 86/608, prévoit que les expériences sur les animaux sont licites à condition, notamment, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales. La modification du décret qui a été apportée en mai 2001 à la suite du recours de la Commission couvre l'ensemble des griefs qui avaient été énoncés. La procédure a été, toutefois, poursuivie uniquement du fait du délai de transmission du nouveau texte aux autorités européennes. Dans certains cas, le recours à l'expérimentation animale peut être une obligation légale, pour évaluer, par exemple, la toxicité ou l'innocuité d'un produit donné. Elle est alors une étape obligatoire dans le processus qui va conduire à autoriser la mise sur le marché de ce produit. Les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se procurer les animaux dont la liste est fixée par l'arrêté du 19 avril 1988 dans les établissements d'élevage spécialisés déclarés auprès des services vétérinaires départementaux. Des recherches sont effectuées pour mettre au point des méthodes substitutives. Ces méthodes doivent avoir pour principal critère d'offrir un niveau de sécurité et de protection de la santé de l'homme au moins aussi élevé que la procédure d'expérience précédemment pratiquée sur les animaux. La Commission européenne finance des recherches pour le développement des méthodes de substitution, validées ensuite par le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives. Les statistiques relatives aux animaux utilisés à des fins expérimentales montrent une diminution globale et régulière du nombre d'animaux depuis une dizaine d'années. Un des débats de fond actuels concernant l'expérimentation des animaux repose sur la pratique d'expériences sur l'animal de façon éthique, c'est-à-dire en faisant appel à une dimension morale. Ainsi s'est avérée la nécessité de l'avis d'un comité d'éthique préalablement à la mise en oeuvre d'une recherche sur l'animal. En France, qu'il s'agisse du secteur de la recherche privée ou de celui de la recherche publique, la majorité des laboratoires a intégré un comité d'éthique pour valider les protocoles mis en oeuvre sur les animaux. Les projets actuels en cours d'élaboration ont pour objectif de mettre en place un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, qui dépendra de la Commission nationale de l'expérimentation animale, créée par le décret du 19 octobre 1987 modifié précité, et instituée auprès du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la recherche afin d'émettre des avis et des propositions sur la mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants. Ce Comité national d'éthique aura pour avantage de mettre en présence l'ensemble des partenaires de la société civile intéressés par l'expérimentation animale, les personnalités scientifiques et les administrations concernées. L'ensemble de ces mesures contribue de façon importante à la protection des animaux de laboratoire.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- L'article L. 214-1 du code rural (loi du 10 juillet 1976) considère l'animal comme un être sensible.
- L'article L. 214-3 du code rural interdit les mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité.
- Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux a été modifié en mai 2001, à la suite du recours de la Commission.
- Le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 rend licites les expériences sur animaux à condition, notamment, qu'elles "revêtent un caractère de nécessité" et qu'aucune autre méthode ne puisse utilement s'y substituer.
- Les établissements d'expérimentation animale doivent se procurer les animaux listés par l'arrêté du 19 avril 1988 dans des élevages spécialisés déclarés auprès des services vétérinaires départementaux.
- Le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives valide les méthodes de substitution.
- La Commission nationale de l'expérimentation animale, créée par le décret du 19 octobre 1987, émet des avis sur les méthodes permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Code rural, articles L. 214-1 et L. 214-3 (loi du 10 juillet 1976) texte juridique
- Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, modifié en mai 2001 texte juridique
- Directive 86/609/CEE, écrite 86/608 dans la réponse texte juridique
- Arrêté du 19 avril 1988 texte juridique
Les organismes cités
Sur le site de l'OXA
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Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".