Les questions parlementaires
Bilan et perspectives de la réduction des expériences
expérimentation animale
Question écrite n° 49799, Assemblée nationale, 26 octobre 2004
Le résumé de l'OXA
Le député demande au ministre de l'écologie, qui transmet la question à l'agriculture, les progrès en France pour réduire le recours à l'expérimentation animale et les perspectives de son action.
2 demandes : réponse partielle à 2.
Les progrès accomplis en France ces dernières années pour réduire le recours à l'expérimentation animale.
Réponse partielle La réponse annonce une baisse du nombre d'animaux depuis dix ans sans aucun chiffre, et dit que la majorité des laboratoires ont un comité d'éthique ; elle ne dit rien des cosmétiques.
Les perspectives de l'action du ministre dans ce domaine.
Réponse partielle Seule perspective : un décret en cours de parution qui crée un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, sans date ; aucune mesure de réduction n'est annoncée.
Les erreurs de la réponse
- "qui transpose la directive 86-608" : La directive transposée par l'article R. 214-87 est la directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986 ; 86-608 n'est pas son numéro.
La fiche
Thème : méthodes sans animaux
- Auteur
- M. Bruno Bourg-Broc (Union pour un Mouvement Populaire, Marne (4e circonscription))
- Ministère interrogé
- écologie
- Ministère attributaire
- agriculture, alimentation et pêche
- Rubrique
- Animaux
- Question publiée
- au Journal officiel du 26 octobre 2004
- Réponse publiée
- au Journal officiel du 8 mars 2005
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
(Question écrite n° 49799 de M. Bruno Bourg-Broc, Assemblée nationale, JO du 26 octobre 2004)
Au niveau européen sont prises des initiatives pour réduire le recours à l'expérimentation animale, notamment en ce qui concerne les cosmétiques. M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'écologie et du développement durable quels sont les progrès qui ont été accomplis en France dans ce domaine ces dernières années et quelles sont les perspectives de son action. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.
La réponse
(Réponse du ministère : agriculture, alimentation et pêche, JO du 8 mars 2005)
La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles fondamentaux du code rural (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Le code rural, et notamment l'article R. 214-87 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux, qui transpose la directive 86-608, prévoit que les expériences sur les animaux sont licites à condition, notamment, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales. Dans certains cas, le recours à l'expérimentation animale peut être une obligation légale, pour évaluer, par exemple, la toxicité ou l'innocuité d'un produit donné. Elle est alors une étape obligatoire dans le processus qui va conduire à autoriser la mise sur le marché de ce produit. Les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se procurer les animaux dont la liste est fixée par l'arrêté du 19 avril 1988 dans les établissements d'élevage spécialisés déclarés auprès des services vétérinaires départementaux. Des recherches sont effectuées pour mettre au point des méthodes substitutives. Ces méthodes doivent avoir pour principal critère d'offrir un niveau de sécurité et de protection de la santé de l'homme au moins aussi élevé que la procédure d'expérience précédemment pratiquée sur les animaux. Cette validation est la seule garantie d'un niveau de protection de la santé humaine équivalent. La Commission européenne finance des recherches pour le développement des méthodes de substitution, validées ensuite par le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives. Les statistiques relatives aux animaux utilisés à des fins expérimentales montrent une diminution globale et régulière du nombre d'animaux depuis une dizaine d'années. Un des débats de fond actuels concernant l'expérimentation des animaux repose sur la pratique d'expériences sur l'animal de façon éthique, c'est-à-dire en faisant appel à une dimension morale. Ainsi s'est avérée la nécessité de l'avis d'un comité d'éthique préalablement à la mise en oeuvre d'une recherche sur l'animal. En France, qu'il s'agisse du secteur de la recherche privée ou de celui de la recherche publique, la majorité des laboratoires a intégré un comité d'éthique pour valider les protocoles mis en oeuvre sur les animaux. Un décret en cours de parution va mettre en place un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, qui dépendra de la Commission nationale de l'expérimentation animale, créée par le décret du 19 octobre 1987 modifié précité, et instituée auprès du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la recherche afin d'émettre des avis et des propositions sur la mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants. Ce Comité national d'éthique aura pour avantage de mettre en présence l'ensemble des partenaires de la société civile intéressés par l'expérimentation animale, les personnalités scientifiques et les administrations concernées. L'ensemble de ces mesures contribue de façon importante à la protection des animaux de laboratoire.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- L'article L. 214-1 du code rural (loi du 10 juillet 1976) considère l'animal comme un être sensible.
- L'article L. 214-3 du code rural interdit les mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité.
- L'article R. 214-87 du code rural rend licites les expériences sur animaux à condition, notamment, qu'elles "revêtent un caractère de nécessité" et qu'aucune autre méthode ne puisse utilement s'y substituer.
- Les établissements d'expérimentation animale doivent se procurer les animaux listés par l'arrêté du 19 avril 1988 dans des élevages spécialisés déclarés auprès des services vétérinaires départementaux.
- Le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives valide les méthodes de substitution.
- La Commission nationale de l'expérimentation animale, créée par le décret du 19 octobre 1987, émet des avis sur les méthodes permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Code rural, articles L. 214-1, L. 214-3 et R. 214-87 texte juridique
- Loi du 10 juillet 1976 texte juridique
- Directive 86/609/CEE, écrite 86-608 dans la réponse texte juridique
- Arrêté du 19 avril 1988 texte juridique
- Décret du 19 octobre 1987 texte juridique
- Décret créant le Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale texte en préparation, texte adopté ensuite
Les organismes cités
Sur le site de l'OXA
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Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".