Les questions parlementaires
Directive cosmétiques, REACH et accord SPS de l'OMC
Réglementation de l'expérimentation animale par la directive européenne sur les produits cosmétiques et le règlement REACH
Question écrite E-1811/09, Parlement européen, 11 mars 2009
Le résumé de l'OXA
Les citations de la réponse sont données dans notre traduction.
Le député demande à la Commission son avis sur le rapport entre la directive Cosmétiques et REACH au regard de l'article 5, paragraphe 5, de l'accord SPS de l'OMC.
1 demande : réponse à 1.
L'avis de la Commission sur le rapport entre la directive Cosmétiques et REACH au regard de l'accord SPS.
Réponse Selon la Commission, c'est l'accord sur les obstacles techniques au commerce qui s'applique, pas l'accord SPS ; elle n'examine pas la différence de traitement entre les deux textes.
La fiche
Thèmes : cosmétiques, droit européen
- Auteur
- Daniel Caspary (PPE-DE)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 11 mars 2009
- Date de la réponse
- 14 mai 2009
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
(Question écrite E-1811/09 de Daniel Caspary, Parlement européen, 11 mars 2009)
La Commission a répondu à la question parlementaire relative à l’évaluation/la réglementation de l’expérimentation animale par la directive sur les produits cosmétiques (76/768/CEE[1]) et le règlement REACH (1907/2006[2]) (E-6806/08) le 25 février 2009. Cette réponse appelle les précisions suivantes:
Certains pays prévoient que certaines substances ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques que lorsque des expérimentations animales ont eu lieu. Conformément au droit communautaire, ces produits ne pourront plus être introduits dans l’Union européenne au plus tard à partir du 11 mars 2009. Si un pays d’exportation saisissait l’OMC au sujet de cette interdiction d’importation, l’accord SPS serait probablement appliqué. L’article 5, paragraphe 5, de cet accord prévoit que chaque membre évitera de faire des distinctions arbitraires dans les niveaux qu’il considère appropriés dans des situations différentes. Étant donné que la directive sur les produits cosmétiques et le règlement REACH ont tous deux pour objectif déterminant de protéger la santé humaine, on pourrait voir dans les diverses dispositions de ces deux textes réglementaires une violation de l’article 5, paragraphe 5, de l’accord SPS. Quel est l’avis de la Commission sur le rapport entre la directive sur les produits cosmétiques et le règlement REACH à la lumière des dispositions de l’accord SPS?
[1] JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.
[2] JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
La réponse
(Réponse donnée par M. Verheugen, au nom de la Commission, 14 mai 2009. Traduction de l'OXA, non officielle.)
Comme elle l'a indiqué dans sa réponse à la question précédente E-6806/08[1] posée par le parlementaire, la Commission a pour objectif que des méthodes alternatives à l'expérimentation animale soient développées, validées et reconnues au niveau international afin d'éviter toute perturbation éventuelle du marché. Des dialogues sont en effet menés aux niveaux bilatéral et multilatéral. Dans le cadre d'un dialogue réglementaire appelé "International Cooperation on Cosmetic Regulation" (ICCR), l'UE, les États-Unis, le Japon et le Canada sont convenus, lors de leur réunion de juillet 2008, d'une coopération au niveau scientifique, avec l'adoption du cadre "International Cooperation on Alternative Test Methods" (ICATM). La Commission est donc convaincue que les dispositions de la directive Cosmétiques, fondées sur la protection du bien-être animal, sont conformes aux règles internationales pertinentes, en particulier à celles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). À cet égard, la Commission considère que c'est l'accord sur les obstacles techniques au commerce (TBT) qui s'applique plutôt que celui sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).
[1] http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp
Texte original (anglais)
(Réponse donnée par M. Verheugen, au nom de la Commission, 14 mai 2009)
As mentioned in its reply to the previous question E-6806/08[1] raised by the Honourable Member, the Commission's objective is that alternative methods to animal testing are developed, validated and internationally recognised to avoid any possible disruption of the market. Indeed, dialogues at bilateral and multilateral levels are being carried out. In the framework of a regulatory dialogue called "International Cooperation on Cosmetic Regulation" (ICCR), the EU, the United States, Japan and Canada agreed in their meeting in July 2008 on cooperation at scientific level with the adoption of the framework for “International Cooperation on Alternative Test Methods” (ICATM). Therefore, the Commission is confident that the provisions of the Cosmetics Directive, which are based on animal welfare protection, are compliant with relevant international rules and in particular those of the World Trade Organization (WTO). In that respect the Commission would consider that it is the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement which is applicable rather than the Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS).
[1] http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Juillet 2008 : l'UE, les États-Unis, le Japon et le Canada adoptent le cadre ICATM dans le dialogue ICCR.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (OTC, TBT en anglais) texte juridique
- Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) texte juridique
- http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp lien, copie archivée
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Les sources ouvertes ne donnent la réponse qu'en anglais. La traduction est de l'OXA et n'a rien d'officiel. L'original se déplie sous la traduction.
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.