Les questions parlementaires

Colorant testé sous REACH puis utilisé en cosmétique

Réglementation de l'expérimentation animale par la directive européenne sur les produits cosmétiques et le règlement REACH

Question écrite E-1809/09, Parlement européen, 11 mars 2009

Le résumé de l'OXA

Les citations de la réponse sont données dans notre traduction.

Le député demande à la Commission si, dans l'exemple d'un colorant testé au titre de REACH puis utilisé en cosmétique, elle ne voit toujours pas de contradiction.

1 demande : réponse à 1.

  1. Si la Commission ne voit toujours aucune contradiction entre la directive Cosmétiques et REACH, dans l'exemple donné.

    Réponse Pas de contradiction selon la Commission, qui admet pourtant que l'interdiction de mise sur le marché s'appliquerait et que des cas très particuliers pourraient demander un traitement spécifique.

La fiche

Thèmes : cosmétiques, substances chimiques et toxicologie, droit européen

Auteur
Daniel Caspary (PPE-DE)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
11 mars 2009
Date de la réponse
6 mai 2009
Statut
Réponse publiée
Sources

La question

(Question écrite E-1809/09 de Daniel Caspary, Parlement européen, 11 mars 2009)

La Commission a répondu à la question parlementaire relative à l’évaluation/la réglementation de l’expérimentation animale par la directive européenne sur les produits cosmétiques (76/768/CEE[1]) et le règlement REACH (1907/2006[2]) (E-6806/08) le 25 février 2009. Cette réponse suscite la question complémentaire suivante:

Dans sa réponse à la question écrite E-6806/08, la Commission explique en détail le rapport entre l’interdiction de l’expérimentation animale dans la directive sur les produits cosmétiques et la nécessité de l’expérimentation animale selon le règlement REACH. La Commission ne voit pas de contradiction entre ces deux réglementations. Elle estime qu’il n’y a certainement pas de contradiction dans le fait que des produits chimiques qui ont fait l’objet d’expérimentations animales avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’expérimentation animale prévue par la directive sur les produits cosmétiques puissent être utilisés dans les produits cosmétiques.

Je souhaite rendre ma question plus concrète à l’aide d’un exemple:

Un créateur souhaite créer une couleur totalement nouvelle pour la mode de l’année 2012, qu’il prévoit d’utiliser dans la mode, pour des meubles ou d’autres objets d’ameublement, des tentures et des peintures murales, ainsi que des produits cosmétiques. Il fait appel à un fabricant de produits chimiques afin de concrétiser cette idée. Celui-ci parvient à réaliser cette nouvelle couleur. Le fabricant déclare alors le produit en vertu de REACH et propose des expérimentations animales, parce qu’il s’agit d’un nouveau produit pour lequel on ne peut avoir recours aux expérimentations passées et parce que les autres méthodes d’essai possibles ne sont pas encore toutes disponibles. Les expérimentations confirment l’innocuité du nouveau produit pour les utilisations prévues, y compris pour l’utilisation cosmétique.

Il me semble que, dans ce cas-ci, l’interdiction de commercialisation prévue par la réglementation européenne sur les produits cosmétiques est applicable, bien que le règlement REACH impose une expérimentation animale. La réglementation européenne pourrait donc faire figure de frein à l’innovation, dans la mesure où, d’une part, elle prescrit des expérimentations animales dans le cadre du développement de nouveaux produits et, d’autre part, elle interdit l’utilisation de ce nouveau produit dans les produits cosmétiques parce qu’une expérimentation animale a eu lieu. La Commission ne voit-elle toujours pas de contradiction entre la directive sur les produits cosmétiques et le règlement REACH?

[1] JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

[2] JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

La réponse

(Réponse donnée par M. Verheugen, au nom de la Commission, 6 mai 2009. Traduction de l'OXA, non officielle.)

La Commission tient à confirmer qu'elle ne voit pas de contradiction entre la directive Cosmétiques et le règlement REACH.

Les substances relevant du champ d'application de REACH doivent satisfaire à ses exigences. Dans l'exemple cité par le parlementaire, la substance pourrait devoir faire l'objet d'une expérimentation animale pour satisfaire à ces exigences.

La législation communautaire en vigueur n'exclut pas qu'une même substance, d'abord mise au point pour un usage précis, comme un colorant pour un nouveau textile dans l'exemple cité par le parlementaire, soit ensuite utilisée à d'autres fins. Si la substance devait être utilisée ultérieurement dans un produit cosmétique, les exigences de la directive Cosmétiques devraient être respectées. Cela comprend l'interdiction de mise sur le marché prévue à l'article 4 bis, paragraphe 1, selon laquelle les États membres doivent interdire la mise sur le marché de produits cosmétiques dont la formulation finale ou les ingrédients ou combinaisons d'ingrédients ont fait l'objet d'une expérimentation animale.

La Commission ne peut donc pas exclure entièrement que certains cas très particuliers nécessitent un traitement spécifique. Cela peut aussi valoir pour le cas fictif évoqué par le parlementaire.

Texte original (anglais)

(Réponse donnée par M. Verheugen, au nom de la Commission, 6 mai 2009)

The Commission would like to confirm that it does not see a contradiction between the Cosmetics Directive and REACH Regulation.

Substances falling under the scope of REACH have to comply with its requirements. In the example mentioned by the Honourable Member, the substance might have to be the object of animal testing in order to fulfil these requirements.

Existing Community legislation does not exclude that the same substance, first developed for a specific purpose such as a dye for a new textile as mentioned by the Honourable Member, is also used for different purposes later on. If the substance would be used in a cosmetic product at a later stage, the requirements of the Cosmetics Directive would have to be respected. This includes the marketing ban of Article 4a(1) according to which Member States have to prohibit the marketing of cosmetic products where either the final formulation or the ingredients/combination of ingredients have been the subject of animal testing.

Therefore, the Commission cannot fully exclude that there might be some very specific cases which will need specific treatment. This may also apply to the fictitious case raised by the Honourable Member.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • L'article 4 bis, paragraphe 1, de la directive Cosmétiques oblige les États membres à interdire la mise sur le marché de cosmétiques dont la formulation, les ingrédients ou leurs combinaisons ont été testés sur animaux.

Le détail de l'analyse

Les questions liées

Les questions sur le même sujet

Les sources ouvertes ne donnent la réponse qu'en anglais. La traduction est de l'OXA et n'a rien d'officiel. L'original se déplie sous la traduction.

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.