Les questions parlementaires
Fermeture de l'élevage Green Hill de Montichiari
Demande urgente de fermeture de l'élevage de chiens destinés à la vivisection par la société Green Hill à Montichiari
Question écrite E-012417/2011, Parlement européen, 19 décembre 2011
Le résumé de l'OXA
Les citations de la réponse sont données dans notre traduction.
Le député demande à la Commission si elle connaît les infractions de l'élevage Green Hill, s'il faut le fermer, les contrôles de l'OAV et le nombre d'élevages de chiens.
5 demandes : réponse à 2, réponse partielle à 1, aucune réponse à 2.
Si la Commission est au courant des événements de l'élevage Green Hill.
Réponse La Commission dit ne disposer d'aucune information sur l'affaire, ce qui répond à la question de sa connaissance.
S'il faut fermer d'urgence l'élevage, comme le prévoient les dispositions citées.
Réponse partielle La réponse dit que la directive 86/609/CEE n'oblige pas à fermer un établissement en infraction aux articles 17 et 18 et renvoie aux autorités nationales ; elle ne dit rien de l'article 44, paragraphe 3, de la directive 2010/63/UE.
La date et les résultats de la dernière mission de l'OAV en Italie dans les élevages.
Réponse La réponse dit que la directive 86/609/CEE ne prévoit aucun contrôle de l'OAV dans ce domaine.
Le nombre exact d'élevages de chiens destinés aux laboratoires dans l'UE.
Aucune réponse La Commission dit ne pas disposer de cette information.
Si ces élevages respectent les règles de l'UE citées par la question et l'article 13 du traité.
Aucune réponse La réponse renvoie aux autorités nationales, chargées du contrôle.
La fiche
Thèmes : élevages et provenance des animaux, contrôles et sanctions, droit européen · Espèce : chiens
- Auteur
- Andrea Zanoni (ALDE)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 19 décembre 2011
- Date de la réponse
- 1er février 2012
- Statut
- Réponse publiée
- Sources
La question
(Question écrite E-012417/2011 de Andrea Zanoni, Parlement européen, 19 décembre 2011)
Depuis quelques années, de nombreux citoyens européens suivent avec une attention particulière et une grande appréhension les événements relatifs à l’un des plus importants centres d’élevages de beagles destinés au marché des laboratoires qui se livrent à la cruelle pratique de la vivisection.
Il s’agit de l’élevage de la société Green Hill 2001 SRL, située dans la commune de Montichiari, dans la province de Brescia, où un contrôle a été effectué le 30 septembre 2011 sur mandat de la magistrature italienne. Ce contrôle a mis en évidence l’absence d’un registre d’exploitation dans lequel les exploitants doivent enregistrer les ventes, les approvisionnements et les décès des animaux détenus, en violation de l’article 17 de la directive 86/609/CEE et de l’article 30 de la directive 2010/63/UE, ainsi que l’absence de marque d’identification des animaux sur quelque 400 beagles déjà sevrés, en violation de l’article 18 de la directive 86/609/CEE et de l’article 32 de la directive 2010/63/UE.
Pour ces violations, la loi italienne (décret législatif n° 116/1992) prévoit, tout comme l’article 44, paragraphe 3 de la directive 2010/63/UE, le retrait de l’autorisation d’élevage, qui, dans le cas présent, n’a toutefois pas été appliqué par le maire de la commune de Montichiari qui est l’autorité compétente en la matière.
En raison de ces violations, l’Organisation internationale pour la protection des animaux (OIPA) a présenté au maire de la commune de Montichiari une demande de fermeture de l’élevage.
Compte tenu de tout cela, la Commission peut-elle faire savoir si elle est au courant de ces événements qui ont particulièrement ému l’opinion publique italienne et européenne? Estime-t-elle qu’il faille procéder d’urgence à la fermeture de cet élevage, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées? Peut-elle éventuellement préciser à quand remonte la dernière mission en Italie des vétérinaires de l’Office alimentaire et vétérinaire de l’Union européenne (OAV) dans les élevages d’animaux destinés aux laboratoires de vivisection et quels étaient les résultats de ces contrôles? Peut-elle enfin préciser le nombre exact des élevages de chiens destinés à la vivisection situés sur le territoire de l’Union européenne et si ces structures respectent les réglementations communautaires relatives au bien-être des animaux et l’article 13 du traité de Lisbonne?
La réponse
(Réponse donnée par M. Potočnik, au nom de la Commission, 1er février 2012. Traduction de l'OXA, non officielle.)
La directive 86/609/CEE relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques[1] sera abrogée par la directive 2010/63/UE, qui prend effet le 1er janvier 2013.
La Commission ne dispose d'aucune information sur l'affaire de l'élevage Green Hill mentionnée par le parlementaire.
L'article 15 de la directive 86/609/CEE prévoit que tous les établissements d'élevage et fournisseurs doivent être agréés par l'autorité nationale compétente ou enregistrés auprès d'elle. En matière d'élevage, la directive décrit en outre un certain nombre d'autres obligations concernant le personnel, les soins, le traitement et l'identification des animaux, ainsi que des lignes directrices concernant leur hébergement. Toutefois, la directive 86/609/CEE n'oblige pas les autorités nationales à fermer les établissements qui enfreignent ses articles 17 et 18. Il appartient aux autorités nationales compétentes de faire appliquer toute obligation de cette nature prévue par leur législation nationale.
La directive 86/609/CEE ne prévoit aucun contrôle de l'Office alimentaire et vétérinaire dans le domaine du bien-être des animaux de laboratoire.
La Commission ne dispose pas d'informations sur le nombre d'élevages de chiens dans l'UE. Les autorités nationales compétentes pour cette directive sont chargées de faire appliquer le droit de l'UE sur leur territoire respectif, et donc de contrôler la bonne application et le respect des dispositions de la directive.
[1] JO L 358 du 18.12.1986
Texte original (anglais)
(Réponse donnée par M. Potočnik, au nom de la Commission, 1er février 2012)
Directive 86/609/EEC, on the protection of animals used for experimental and other scientific purposes[1] will be repealed by Directive 2010/63/EU taking effect from 1 January 2013.
The Commission has no information on the Green Hill breeding centre case referred to by the Honourable Member.
Article 15 of Directive 86/609/EEC provides that all breeding and supplying establishments shall be approved by or registered with the relevant national authority. In relation to breeding, the Directive further describes a number of other obligations concerning the personnel, care, treatment and identification of the animals as well as guidance as to their housing. However, Directive 86/609/EEC does not oblige national authorities to close down establishments found to be in breach of its Articles 17 and 18. It is for the competent national authorities to enforce any such obligation foreseen by their national legislation.
Directive 86/609/EEC foresees no Food and Veterinary Office controls in the area of laboratory animal welfare.
The Commission does not possess information on the number of dog breeding centres in the EU. The national authorities competent for this Directive are responsible for enforcing EU law in their respective territories and thus controlling the correct application and compliance of the provisions of the Directive.
[1] OJ L 358, 18.12.1986
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- La directive 86/609/CEE sera abrogée par la directive 2010/63/UE, qui prend effet le 1er janvier 2013.
- Selon l'article 15 de la directive 86/609/CEE, les éleveurs et fournisseurs doivent être agréés ou enregistrés par l'autorité nationale.
- En matière d'élevage, la directive 86/609/CEE fixe aussi des obligations sur le personnel, les soins, le traitement et l'identification des animaux, et des lignes directrices sur leur hébergement.
- La directive 86/609/CEE n'oblige pas à fermer un établissement en infraction à ses articles 17 et 18.
- La directive 86/609/CEE ne prévoit aucun contrôle de l'Office alimentaire et vétérinaire dans le domaine du "bien-être" des animaux de laboratoire.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Directive 86/609/CEE, articles 15, 17 et 18, JO L 358 du 18.12.1986 texte juridique
- Directive 2010/63/UE texte juridique
Les organismes cités
- Green Hill 2001 SRL
- Organisation internationale pour la protection des animaux (OIPA)
- Office alimentaire et vétérinaire (OAV)
- Commune de Montichiari
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Les sources ouvertes ne donnent la réponse qu'en anglais. La traduction est de l'OXA et n'a rien d'officiel. L'original se déplie sous la traduction.
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.