Les questions parlementaires

Mesures contre les doubles expérimentations

Expérimentations animales

Question écrite E-2024/01, Parlement européen, 13 juillet 2001

Le résumé de l'OXA

Le député demande à la Commission comment elle évite les expériences faites en double sur des vertébrés, quelle est leur ampleur par secteur, et quelles mesures elle prendra.

3 demandes : réponse partielle à 2, aucune réponse à 1.

  1. Les mesures prises dans chaque secteur pour éviter les expériences en double.

    Réponse partielle La réponse dit que trois directives permettent aux États de rendre obligatoire le partage des données, et que plusieurs l'ont fait, sans les nommer ; la collecte de statistiques qu'elle cite ne dit rien des doubles essais.

  2. L'ampleur des expériences en double dans chacun de ces secteurs.

    Aucune réponse Aucun chiffre ni estimation.

  3. Les mesures législatives ou administratives prévues pour y mettre fin.

    Réponse partielle La réponse cite l'action 5F du Livre blanc sur les substances chimiques : des dispositions contre la répétition des essais et le remboursement du premier essai. Rien pour les autres secteurs.

La fiche

Thèmes : substances chimiques et toxicologie, droit européen

Auteur
Paul Lannoye (Verts/ALE)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
13 juillet 2001
Date de la réponse
3 octobre 2001
Statut
Réponse publiée
Référence du Journal officiel
JO C 81 E du 04/04/2002, p. 96
Sources

La question

(Question écrite E-2024/01 de Paul Lannoye, Parlement européen, 13 juillet 2001)

La législation communautaire par exemple, le règlement du Conseil 793/93(1) et les directives du Conseil 86/609/CEE(2), 67/548/CEE(3), 91/414/CEE(4) et 98/8/CE(5) souligne systématiquement que les doubles expérimentations sur les vertébrés doivent être évitées et exige ou encourage à cet effet le partage d'informations.

Par conséquent:

- Quelles mesures la Commission prend-t-elle dans les secteurs qui pratiquent les expérimentations animales pour s'assurer que celles-ci ne sont pas réalisées en double?

- Dans quelle mesure existe-t-il des doubles expérimentations dans chacun de ces secteurs?

- Quelles mesures d'ordre législatif et/ou administratif la Commission compte-t-elle prendre pour qu'il soit mis fin à ces pratiques?

(1) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

(2) JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

(3) JO B 196 du 16.8.1967, p.1.

(4) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(5) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

La réponse

(Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission, 3 octobre 2001)

Les directives auxquelles l'Honorable Parlementaire fait allusion soulignent, effectivement, qu'il convient d'éviter les doubles expérimentations. En outre, les directives 67/548/CEE, 91/414/CEE et 98/8/CE(1) autorisent les États membres à adopter des mesures nationales rendant obligatoire le partage d'informations relatives aux expérimentations, et plusieurs États membres ont fait usage de cette possibilité. En vertu de la directive 86/609/CEE du Conseil(2), la Commission contrôle l'utilisation d'animaux à des fins expérimentales dans la Communauté grâce aux informations statistiques concernant l'utilisation d'animaux dans les expériences qui sont recueillies régulièrement.

Le Livre blanc récemment publié intitulé Stratégie pour la future politique dans le domaine des substances chimiques(3) propose de diffuser les meilleures pratiques existantes dans toute la Communauté. Dans l'action 5F du Livre blanc, il est indiqué que:

La législation devrait contenir des dispositions spécifiques visant à éviter la répétition des essais pratiqués sur des vertébrés. La partie procédant à un second essai ne sera pas exemptée de l'obligation de rembourser la partie qui détient les droits de propriété découlant du premier essai.

La Commission pense que ces dispositions contribueront à mettre fin aux doubles expérimentations.

(1) Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses; Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques; Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

(2) Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

(3) COM(2001) 88 final.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • Les directives 67/548/CEE, 91/414/CEE et 98/8/CE autorisent les États membres à rendre obligatoire le partage des informations sur les expérimentations.
  • En vertu de la directive 86/609/CEE, la Commission contrôle l'utilisation d'animaux à des fins expérimentales dans la Communauté par des statistiques recueillies régulièrement.
  • Le Livre blanc COM(2001) 88 final, action 5F, propose une législation qui évite la répétition des essais sur des vertébrés et oblige l'auteur d'un second essai à rembourser le détenteur des droits du premier.

Le détail de l'analyse

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Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.