Les questions parlementaires
Résultats de la réunion avec les autorités italiennes
Non-respect par l'Italie de la directive relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
Question écrite E-1874/97, Parlement européen, 30 mai 1997
Le résumé de l'OXA
Le député demande à la Commission si la rencontre prévue avec les autorités italiennes a eu lieu, avec quels résultats, et si elle poursuivra l'Italie en infraction.
3 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 1, aucune réponse à 1.
Si la rencontre avec les autorités italiennes annoncée pour avril a eu lieu.
Aucune réponse La réponse ne parle pas de la rencontre ; elle rapporte ce que les autorités italiennes ont communiqué à la suite d'une demande d'information.
Les résultats de cette rencontre.
Réponse partielle La réponse donne les textes italiens qui confient l'inspection des établissements d'élevage et des fournisseurs au service vétérinaire, sans dire si le décret-loi 116/1992 a été modifié.
Si la Commission engagera une procédure d'infraction contre l'Italie pour non-conformité à l'article 17 de la directive 86/609/CEE.
Réponse La Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'engager une procédure, sur la base des informations communiquées par les autorités italiennes.
La fiche
Thèmes : droit européen, contrôles et sanctions
- Auteur
- Gianni Tamino (V)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 30 mai 1997
- Date de la réponse
- 8 juillet 1997
- Statut
- Réponse publiée
- Référence du Journal officiel
- JO C 45 du 10/02/1998, p. 116
- Sources
La question
(Question écrite E-1874/97 de Gianni Tamino, Parlement européen, 30 mai 1997)
Suite à la réponse à la question écrite E-2760/96 du 21 octobre 1996 ((JO C 91 du 20.3.1997, p. 29. )), la Commission pourrait-elle dire si la rencontre avec les autorités italiennes annoncée pour le mois d'avril a eu lieu et quels en ont été les résultats?
Si elle n'a pas eu lieu, ou si les résultats en ont été insatisfaisants, la Commission entend-elle engager une procédure d'infraction contre l'Italie, comme elle l'en avait menacée dans les réponses aux questions écrites E-2455/92 ((JO C 141 du 19.5.1993, p. 32. )) et E-1747/93 ((JO C 46 du 14.2.1994, p. 34. )), ainsi qu'à la question E-2760/96 précitée, étant donné que le décret-loi italien no 116/1992, transposant la directive 86/609/CEE ((JO L 358 du 18.12.1986, p. 1. )), «n'est pas conforme à l'article 17 de la directive elle-même»?
La réponse
(Réponse donnée par Mrs Bjerregaard au nom de la Commission, 8 juillet 1997)
Faisant suite à la demande d'information de la Commission quant à la correcte application de l'article 17 de la directive 86/609/CEE qui prévoit un contrôle périodique des registres de la part des autorités, les autorités italiennes ont communiqué que le service vétérinaire du département sanitaire local, sur base de la législation nationale, a le devoir d'inspecter périodiquement les établissements d'élevage et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.
Ce contrôle est effectué par le service vétérinaire, selon l'article 24 du règlement de la police vétérinaire, approuvé par décret du 8 février 1954 no 320, et par circulaires du 5 mai 1993 no 18 et 22 avril 1994 no 8.
De plus, les autorités italiennes font savoir que les lignes directrices quant à la réorganisation de la santé publique vétérinaire, dans le cadre du département de prévention, fournissent des indications qui doivent être respectées par les régions et qui concernent la réorganisation du système sanitaire national - par décret no 502 du 30 décembre 1992 et no 517 du 7 décembre 1993 - qui prévoit, à l'intérieur de l'unité sanitaire locale, une unité «C» qui se charge notamment de contrôler le bien-être et l'utilisation des animaux destinés à l'expérimentation.
Sur base des ces informations, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'entamer une procédure d'infraction à l'encontre de l'Italie.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- L'article 17 de la directive 86/609/CEE prévoit un contrôle périodique des registres par les autorités.
- Selon les autorités italiennes, le service vétérinaire du département sanitaire local doit inspecter périodiquement les établissements d'élevage et les fournisseurs d'animaux utilisés à des fins expérimentales.
- En Italie, l'inspection des éleveurs et fournisseurs repose sur l'article 24 du règlement de la police vétérinaire (décret n° 320 du 8 février 1954) et les circulaires n° 18 du 5 mai 1993 et n° 8 du 22 avril 1994.
- Les décrets italiens n° 502 du 30 décembre 1992 et n° 517 du 7 décembre 1993 prévoient dans l'unité sanitaire locale une unité C qui contrôle notamment le "bien-être" et l'utilisation des animaux d'expérimentation.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Directive 86/609/CEE, article 17 texte juridique
- Règlement de la police vétérinaire, article 24, approuvé par décret du 8 février 1954 n° 320 (Italie) texte juridique
- Circulaires du 5 mai 1993 n° 18 et du 22 avril 1994 n° 8 (Italie) texte juridique
- Décrets n° 502 du 30 décembre 1992 et n° 517 du 7 décembre 1993 sur la réorganisation du système sanitaire national (Italie) texte juridique
Les organismes cités
- Service vétérinaire du département sanitaire local (Italie)
- Unité sanitaire locale (Italie)
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Les questions que cite le texte
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- Procédure d'infraction contre l'Italie, article 17Question écrite E-1747/93, Parlement européen, 2 juin 1993
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.