Les questions parlementaires
Notification préalable des expériences sur primates
Expérimentations animales sur des chimpanzés et autres primates
Question écrite E-1365/02, Parlement européen, 14 mai 2002
Le résumé de l'OXA
Le député demande à la Commission si elle finance le BPRC et à quelles conditions, si la notification préalable des expériences sur primates est obligatoire, et leur nombre au BPRC.
7 demandes : réponse à 2, réponse partielle à 3, aucune réponse à 2.
Confirmer que le BPRC est en partie financé par la Commission.
Réponse Le BPRC participe à plusieurs projets de recherche du cinquième programme-cadre.
Le niveau du financement accordé au BPRC.
Réponse L'aide s'élève au total à environ 5,4 millions d'euros.
Confirmer que le BPRC doit, pour obtenir ce financement, respecter les directives présentes et futures sur l'expérimentation animale.
Réponse partielle Le BPRC s'est engagé par contrat à respecter les prescriptions juridiques et éthiques nationales et communautaires ; la réponse ne parle pas des directives futures.
S'il est obligatoire de notifier aux autorités nationales chaque expérience sur primates, avec sa nature, l'impossibilité d'autres modèles, sa pertinence et le niveau de souffrance maximal autorisé.
Réponse partielle La réponse résume les obligations de la directive 86/609/CEE, dont la notification préalable des expériences et la déclaration de celles qui causent des douleurs intenses, sans dire qu'aucune notification propre aux primates n'existe.
Dans la négative, si la Commission juge cette exigence nécessaire à un contrôle efficace des directives.
Réponse partielle La Commission ne prend pas position : elle renvoie la question d'une obligation générale de notification au réexamen approfondi de la directive.
Si la publication de l'autorisation de ces demandes améliorerait le contrôle.
Aucune réponse La réponse ne parle que de la publication des statistiques par les États, pas de celle des autorisations.
Le nombre d'expériences menées sur des primates au BPRC l'année précédente.
Aucune réponse La Commission dit ne disposer d'aucune information sur ce nombre pour 2001.
La fiche
Thèmes : financement, droit européen, transparence · Espèce : primates
- Auteur
- Charles Tannock (PPE-DE)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 14 mai 2002
- Date de la réponse
- 1er juillet 2002
- Statut
- Réponse publiée
- Référence du Journal officiel
- JO C 301 E du 05/12/2002, p. 135
- Sources
La question
(Question écrite E-1365/02 de Charles Tannock, Parlement européen, 14 mai 2002)
Dans sa réponse très claire et très pertinente à ma question écrite E-0291/02(1), la Commission déclare que le centre de recherche biomédicale sur les primates (BPRC), établi aux Pays-Bas, est, à sa connaissance, le seul institut à mener actuellement des expériences sur des chimpanzés dans l'Union européenne. La Commission peut-elle confirmer que ce centre est partiellement financé par elle-même et indiquer le niveau de financement qui lui est alloué? La Commission peut-elle également confirmer que pour obtenir ce financement, le centre est tenu de se conformer à l'ensemble des directives et futures directives relatives aux expérimentations animales?
La Commission a également répondu qu'il est apparu clairement que la directive 86/609/CEE(2) ne prévoyait pas assez de contrôles pour assurer le bien-être des primates et que par conséquent, elle faisait le point sur la situation actuelle et avait d'ores et déjà engagé des discussions dans ce cadre avec les États membres, l'industrie et les organisations non gouvernementales de défense du bien-être des animaux. La Commission peut-elle indiquer s'il est obligatoire et compatible avec le principe de remplacement, de réduction et de raffinement, pour ceux qui souhaitent procéder à des expérimentations sur des primates, de transmettre une notification aux autorités nationales exposant la nature de leurs expérimentations, les raisons pour lesquelles le recours à d'autres modèles animaux ou à des méthodes d'expérimentation alternatives est impossible, la pertinence de leurs expérimentations ainsi que les niveaux maximum de souffrance animale autorisés? Dans la négative, la Commission convient-elle qu'une exigence de ce type est nécessaire pour que le contrôle des directives soit efficace et est-elle d'avis que la publication de l'autorisation de ces demandes améliorerait le processus de contrôle? Enfin, la Commission sait-elle combien d'expérimentations ont été menées sur des primates au BPRC l'année dernière?
(1) JO C 172 E du 18.7.2002, p. 176.
(2) JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.
La réponse
(Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission, 1er juillet 2002)
Le centre de recherche biomédicale sur les primates (BPRC) établi à Rijswijk, aux Pays-Bas, participe à plusieurs projets de recherche triennaux relevant du Cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (RDT) (1998-2002). À ce jour, l'aide octroyée par la Commission au BPRC dans le cadre de ce programme s'élève au total à environ 5,4 millions d'euros. Les projets concernés portent sur des domaines de recherche tels que le développement de vaccins et de médicaments contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), la tuberculose, la malaria et l'hépatite C.
Le centre de recherche biomédicale sur les primates (BPRC), qui est établi dans l'Union, mais indépendant de l'Union, s'est engagé par contrat à se conformer à toutes les prescriptions juridiques et éthiques pertinentes, qu'elles soient nationales ou communautaires.
Comme l'indique le Sixième programme-cadre de RDT(1) adopté par le Parlement et le Conseil, certains principes éthiques fondamentaux, dont la protection du bien-être des animaux, doivent être respectés, et les activités de recherche doivent être conformes au Protocole d'Amsterdam sur la protection des animaux et de leur bien-être.
Conformément à la Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, il ne peut être effectué d'expérience requérant l'utilisation d'un animal s'il existe une possibilité raisonnable et pratique d'avoir recours à une autre méthode scientifiquement acceptable pour obtenir le résultat recherché. Elle prévoit en outre que, lorsqu'une expérience s'impose, le choix des espèces doit faire l'objet d'un examen attentif et, le cas échéant, être expliqué à l'autorité. Le choix des expériences sera guidé par le souci de sélectionner celles qui utilisent le moins d'animaux et les animaux les moins sensibles du point de vue neurophysiologique, qui causent le moins de douleur, de souffrance, d'angoisse et de dommages durables et pour lesquelles il y a le plus de chances d'obtenir des résultats satisfaisants. La directive fait obligation aux États membres d'instaurer des procédures permettant de notifier préalablement à l'autorité les
expériences qui seront effectuées ou les données relatives aux personnes qui les effectueront. Lorsqu'il est prévu de soumettre un animal à une expérience dans laquelle il subira ou risque de subir des douleurs intenses susceptibles de se prolonger, cette expérience doit être expressément déclarée et justifiée à l'autorité, ou être expressément autorisée par elle. Sur la base des demandes d'autorisation et des notifications reçues, l'autorité de chaque État membre recueille et, dans la mesure du possible, publie périodiquement les informations statistiques concernant le nombre et les espèces d'animaux utilisés dans des expériences (la protection du caractère confidentiel des informations commerciales sensibles doit être assurée). La question de savoir s'il convient d'introduire l'obligation générale de notifier préalablement aux autorités toute expérience impliquant l'utilisation de primates non-humains devra être étudiée avec soin au cours du réexamen approfondi de la directive.
La Commission ne dispose d'aucune information sur le nombre d'expériences impliquant des primates non-humains réalisées au BPRC en 2001.
(1) COM(2002) 43 final.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- Le centre de recherche biomédicale sur les primates (BPRC), établi à Rijswijk, participe à plusieurs projets triennaux du cinquième programme-cadre de RDT (1998-2002).
- À ce jour, l'aide de la Commission au centre de recherche biomédicale sur les primates (BPRC) dans le cinquième programme-cadre de RDT s'élève au total à environ 5,4 millions d'euros.
- Les projets du cinquième programme-cadre auxquels participe le BPRC portent notamment sur des vaccins et des médicaments contre le VIH, la tuberculose, la malaria et l'hépatite C.
- Le sixième programme-cadre de RDT, COM(2002) 43 final, exige des recherches conformes au protocole d'Amsterdam sur la protection des animaux et de leur bien-être.
- Selon la directive 86/609/CEE, aucune expérience sur un animal n'est permise s'il existe une autre méthode scientifiquement acceptable, raisonnable et pratique.
- La directive 86/609/CEE oblige les États membres à instaurer des procédures de notification préalable à l'autorité des expériences ou des données sur les personnes qui les effectueront.
- La directive 86/609/CEE impose qu'une expérience où l'animal risque de subir des douleurs intenses susceptibles de se prolonger soit déclarée et justifiée à l'autorité, ou autorisée par elle.
- La directive 86/609/CEE prévoit que l'autorité de chaque État membre recueille et, dans la mesure du possible, publie périodiquement les statistiques sur le nombre et les espèces d'animaux utilisés.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Cinquième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de RDT (1998-2002) texte juridique
- Sixième programme-cadre de RDT, COM(2002) 43 final texte juridique
- Protocole d'Amsterdam sur la protection et le bien-être des animaux texte juridique
- Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 texte juridique
Les organismes cités
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Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.
L'expression "expérimentation animale", employée au cours du XXe siècle et encore largement répandue, désigne toutes les utilisations des animaux susceptibles de leur nuire dans le cadre de recherches, de tests ou d'enseignements. L'OXA la retient parce qu'elle n'est ni complaisante, ni concentrée sur les pratiques qui infligent les plus grandes souffrances. La réglementation parle d'"utilisation des animaux à des fins scientifiques" : toute utilisation susceptible de causer à l'animal "une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires".