Les questions parlementaires

Traitement des primates chez Covance et au BPRC

Expérimentation animale sur le territoire de l'UE

Question écrite E-3229/04, Parlement européen, 26 novembre 2004

Le résumé de l'OXA

Les citations de la réponse sont données dans notre traduction.

La députée demande à la Commission si elle connaît les mauvais traitements chez Covance, IAMS et au BPRC, si le droit est bafoué, et son avis sur un étiquetage.

7 demandes : réponse à 2, réponse partielle à 4, aucune réponse à 1.

  1. Si la Commission sait que des animaux sont maltraités dans les laboratoires de Covance.

    Réponse La Commission dit avoir été informée pour le laboratoire de Münster et que les autorités allemandes ont agi, sans dire comment ; elle n'estime pas nécessaire, à l'heure actuelle, de mener d'autres enquêtes.

  2. Si la Commission sait que des animaux sont maltraités chez IAMS, fabricant d'aliments pour animaux.

    Réponse La Commission dit n'avoir pas été informée de mauvais traitements chez IAMS.

  3. Si la Commission sait que des singes, dont des chimpanzés, subissent au BPRC des électrochocs, de l'eau brûlante et l'autopsie vivants.

    Réponse partielle La Commission connaît les critiques mais s'en tient à l'assurance du BPRC qu'il est autorisé et respecte la législation ; elle ne dit rien des faits décrits.

  4. Si la loi allemande de protection des animaux et l'article 23 de la directive 86/609/CEE sont bafoués.

    Réponse partielle La réponse dit que l'article 23 ne s'adresse pas aux laboratoires et renvoie le respect de la directive aux autorités nationales ; elle ne dit rien de la loi allemande.

  5. Si l'on peut encore parler de façon crédible de restriction ou d'élimination de l'expérimentation animale.

    Réponse partielle La réponse lit l'article 7 de la directive comme une application active des 3R qui restreint l'utilisation d'animaux, et renvoie le contrôle aux autorités nationales ; elle ne dit pas si l'on peut parler de façon crédible de restriction ou d'élimination.

  6. L'avis de la Commission sur l'expérimentation animale sans nécessité, que la question dit indéfendable sur le plan éthique.

    Aucune réponse La réponse n'en dit rien.

  7. L'avis de la Commission sur une mention obligatoire des produits testés sur des animaux, ou sur un signe pour ceux qui ne le sont pas.

    Réponse partielle La réponse rappelle que la directive Cosmétiques permet d'alléguer l'absence d'expérimentation animale ; elle ne dit rien d'une mention obligatoire ni des autres produits.

La fiche

Thèmes : contrôles et sanctions, droit européen, cosmétiques · Espèce : primates

Auteur
Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
26 novembre 2004
Date de la réponse
7 février 2005
Statut
Réponse publiée
Sources

La question

(Question écrite E-3229/04 de Hiltrud Breyer, Parlement européen, 26 novembre 2004)

L'expérimentation animale s'est développée de façon considérable au cours des dernières années. L'Allemagne compte à elle seule quelque 120 laboratoires expérimentaux. À Munich, deux nouveaux laboratoires ont été récemment mis en service et dans la ville de Mayence, un autre laboratoire sera en fonctionnement en 2005.

1. La Commission sait-elle que dans les laboratoires spécialisés, par exemple dans les laboratoires expérimentaux de l'entreprise Covance Industries, tout comme dans les usines de production d'aliments pour animaux, telles l'entreprise IAMS, les animaux sont soumis à des tortures? Il faut ajouter à cette liste Rijwijk/NL avec le laboratoire d'expérimentation animale BPRC (Biomedia Primate Research Center) où des singes (et même des chimpanzés) sont torturés de la façon la plus abominable. Ils sont soumis à des électrochocs ou aspergés d'eau brûlante ou encore autopsiés vivants.

2. La Commission n'estime-t-elle pas qu'en l'occurrence les bases juridiques visant à éliminer l'expérimentation animale (loi sur la protection des animaux, paragraphe 7 ainsi que la directive 86/609/CE[1], notamment l'article 23, contraignante pour l'Allemagne, sont bafouées?

3. La Commission n'estime-t-elle pas, compte tenu de ce qui précède, que l'on ne saurait parler de façon crédible de restriction ou d'élimination de l'expérimentation animale?

4. La Commission n'estime-t-elle pas que l'expérimentation animale qui ne répond pas à une nécessité est indéfendable sur le plan éthique et moral et qu'elle conduit à l'abrutissement de la jeunesse et de la société car la vie, dans l'esprit de nombreuses personnes, n'a plus aucune valeur?

5. Que pense la Commission de la solution consistant à apposer une mention obligatoire sur les produits qui sont testés dans le cadre de l'expérimentation animale ou de la solution visant à désigner les produits exempts d'expérimentation animale, afin de responsabiliser à la fois les producteurs et les acheteurs?

[1] JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

La réponse

(Réponse donnée par M. Dimas, au nom de la Commission, 7 février 2005. Traduction de l'OXA, non officielle.)

La Commission a été informée du traitement des primates non humains dans les laboratoires de recherche animale de Covance à Münster (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), en Allemagne. Une enquête ultérieure de la Commission a montré que les autorités allemandes avaient rapidement pris des mesures. La Commission n'estime pas nécessaire, à l'heure actuelle, de mener d'autres enquêtes sur cette affaire.

La Commission n'a pas été informée de mauvais traitements infligés à des animaux chez IAMS. Elle a toutefois connaissance des critiques visant le Biomedical Primate Research Centre de Rijswijk (BPRC). Le BPRC participe en effet à des contrats de recherche communautaires et a confirmé à la Commission qu'il dispose, au niveau local, de l'autorisation de mener des recherches biomédicales sur des primates non humains et qu'il respecte toute la législation nationale et de l'UE sur le bien-être animal. En tant que participant à des projets de recherche financés par l'UE, il y est contractuellement tenu. La Commission veille à ce que toutes les propositions de recherche fassent l'objet d'une évaluation scientifique et éthique avant toute décision de financement.

L'article 23, paragraphe 1, de la directive 86/609/CEE[1] invite la Commission et les États membres à encourager la recherche sur le développement et la validation de méthodes alternatives. Il ne s'adresse pas aux laboratoires tels que ceux mentionnés ci-dessus, auxquels la question écrite fait référence.

La directive exige une application active des 3R (réduction, raffinement, remplacement) à son article 7, qui restreint l'utilisation d'animaux et les remplace, lorsque c'est possible, par des méthodes non animales. La directive a été transposée en droit national. Les autorités des États membres sont chargées de veiller au plein respect de la législation correspondante sur leur territoire.

Il incombe aux autorités nationales d'autoriser ou de refuser les expériences qui leur sont proposées, et de contrôler que les expériences, lorsqu'elles sont réalisées, respectent le cadre réglementaire national établi en application de la directive 86/609/CEE (voir aussi la réponse à la question 3).

La directive Cosmétiques[2] prévoit, à son article 6, paragraphe 3, la possibilité d'alléguer qu'aucune expérimentation animale n'a été réalisée pour le développement d'un produit cosmétique. Des lignes directrices sur la mise en œuvre pratique de cette disposition sont en cours de discussion.

[1] Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, JO L 358 du 18.12.1986

[2] Directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, JO L 262 du 27.9.1976

Texte original (anglais)

(Réponse donnée par M. Dimas, au nom de la Commission, 7 février 2005)

The Commission has been informed about the treatment of non-human primates at the Covance animal research laboratories in Münster (in North Rhine-Westphalia) in Germany. A subsequent Commission investigation showed that the German authorities have swiftly taken action. The Commission currently sees no need to conduct further investigations in this matter.

The Commission has not been informed about mistreatment of animals at IAMS. However, the Commission is aware of the criticism concerning the Biomedical Primate Research Centre in Rijswijk (BPRC). Indeed BPRC participates in Community research contracts, and has confirmed to the Commission that it has the permission at local level to conduct biomedical research with non-human primates and that it follows all national and EU legislation on animal welfare. As a participant in EU funded research projects, it is contractually bound to do so. The Commission ensures a scientific as well as an ethical assessment of all research proposals, before any decision is taken on funding.

Article 23, paragraph 1, of Directive 86/609/EEC[1] calls upon the Commission and Member States to encourage research into the development and validation of alternative methods. It is not addressed to laboratories such as the above-mentioned to which the written question refers.

The Directive calls for an active application of 3Rs (Reduction, Refinement, Replacement) in its Article 7 which restricts the use of animals and replaces them, when possible, with non-animal methods. The Directive has been transposed into national legislation. Member State authorities are responsible for ensuring full compliance with the respective legislation in their territory.

It is the responsibility of the national authorities to authorise or refuse authorisation of the experiments which are proposed to them, and to control that the experiments, when carried out, comply with the national regulatory framework established under Directive 86/609/EEC (see also answer to question 3).

The Cosmetics Directive[2] provides in its article 6(3) the possibility to claim that no animal testing was carried out regarding the development of a cosmetic product. Guidelines on the practical implementation of this provision are currently under discussion.

[1] Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes, OJ L 358, 18.12.1986

[2] Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products, OJ L 262, 27.9.1976

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • La Commission a mené une enquête sur le traitement des primates dans les laboratoires de Covance à Münster.
  • Le Biomedical Primate Research Centre de Rijswijk (BPRC) participe à des contrats de recherche communautaires.
  • Les propositions de recherche font l'objet d'une évaluation scientifique et éthique avant toute décision de financement communautaire.
  • L'article 23, paragraphe 1, de la directive 86/609/CEE invite la Commission et les États membres à encourager la recherche sur le développement et la validation de "méthodes alternatives".
  • L'article 7 de la directive 86/609/CEE restreint l'utilisation d'animaux et prévoit leur remplacement par des méthodes non animales lorsque c'est possible.
  • Les autorités nationales autorisent ou refusent les expériences et contrôlent leur respect du cadre national établi en application de la directive 86/609/CEE.
  • L'article 6, paragraphe 3, de la directive Cosmétiques 76/768/CEE permet d'alléguer qu'aucune expérimentation animale n'a été réalisée pour développer un produit.

Le détail de l'analyse

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Les sources ouvertes ne donnent la réponse qu'en anglais. La traduction est de l'OXA et n'a rien d'officiel. L'original se déplie sous la traduction.

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.