Les questions parlementaires
Primauté de l'interdiction cosmétique sur REACH
Expérimentation animale et clarifications sur REACH et le règlement Cosmétiques (traduction de l'OXA)
Question écrite E-000045/2019, Parlement européen, 8 janvier 2019
Le résumé de l'OXA
Les citations de la question et de la réponse sont données dans notre traduction.
Un député demande à la Commission si l'interdiction cosmétique doit primer sur REACH, quel que soit le lieu de l'essai et l'usage de la substance.
3 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 1, aucune réponse à 1.
Si les interdictions d'essai et de mise sur le marché du règlement Cosmétiques priment sur REACH, que l'essai ait lieu dans l'Union ou hors de l'Union.
Réponse La réponse dit les interdictions inapplicables aux essais REACH pour l'environnement, les travailleurs et les usages non cosmétiques ; elle ne dit rien du lieu de l'essai.
Si l'usage exclusif de la substance dans des cosmétiques doit être sans importance.
Réponse partielle La réponse admet des essais pour protéger les travailleurs qui manipulent les substances des cosmétiques, sans prendre position sur l'usage exclusif.
Si les données d'un essai sur des animaux, quelle qu'en soit la finalité, sont exclues du rapport de sécurité de l'article 10 du règlement Cosmétiques.
Aucune réponse La réponse ne dit rien de l'usage de ces données pour le rapport de sécurité.
La fiche
Thèmes : cosmétiques, substances chimiques et toxicologie, droit européen
- Auteur
- Alex Mayer (S&D)
- Destinataire
- Commission européenne
- Date de la question
- 8 janvier 2019
- Date de la réponse
- 15 mars 2019
- Statut
- Réponse publiée
- Intitulé officiel
- Animal testing and clarifications on REACH and the Cosmetics Regulation
- Sources
La question
(Question écrite E-000045/2019 de Alex Mayer, Parlement européen, 8 janvier 2019. Traduction de l'OXA, non officielle.)
En 2014, la Commission et l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ont publié une déclaration[1] sur l'articulation entre REACH[2] et le règlement Cosmétiques[3], qui autorisait formellement les essais d'ingrédients de produits sur les animaux afin de déterminer si la substance présente un risque pour la sécurité des travailleurs, même lorsque l'ingrédient est utilisé exclusivement dans des produits cosmétiques. En réalité, l'ECHA contredit sa propre déclaration et exige des entreprises qu'elles réalisent des essais sur les animaux pour des ingrédients purement cosmétiques afin de garantir la sécurité des consommateurs.
La Commission pourrait-elle confirmer si elle convient que :
- l'interdiction d'expérimenter sur les animaux les produits et ingrédients cosmétiques et l'interdiction de mise sur le marché de ces produits devraient primer sur ce qui serait autrement exigé ou autorisé au titre de REACH, ces interdictions s'appliquant quel que soit le lieu où un essai sur les animaux est réalisé au titre de REACH, c'est-à-dire dans l'UE ou en dehors ?
- le fait que la substance soit utilisée exclusivement dans des produits cosmétiques devrait être sans importance ?
- quelle que soit la finalité affichée de l'essai sur les animaux, les informations obtenues ne devraient pas pouvoir servir aux fins du rapport sur la sécurité exigé par l'article 10 du règlement Cosmétiques ?
[1] https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/clarity-on-interface-between-reach-and-the-cosmetics-regulation
[2] Règlement (CE) n° 1907/2006.
[3] Règlement (CE) n° 1223/2009.
Texte original (anglais)
(Question écrite E-000045/2019 de Alex Mayer, Parlement européen, 8 janvier 2019)
In 2014, the Commission and European Chemicals Agency (ECHA) released a statement[1] on the interface between REACH[2] and the Cosmetics Regulation[3], which nominally permitted the testing of product ingredients on animals in order to ascertain whether the substance poses a risk to worker safety, even when the ingredient is used exclusively in cosmetic products. The reality of the matter is that ECHA is contradicting its own statement and requires companies to conduct animal tests for purely cosmetic ingredients in order to guarantee consumer safety.
Could the Commission confirm whether it agrees that:
– the ban on testing cosmetic products and ingredients on animals and on the marketing of such products should take precedence over what would otherwise be required or permitted under REACH, with the bans applying regardless of where an animal test under REACH takes place, i.e. inside or outside the EU?
– the fact that the substance is exclusively used in cosmetic products should not matter?
– regardless of the nominal purpose of the animal test, the information generated should not be relied upon for the purposes of the safety report required by Article 10 of the Cosmetics Regulation?
[1] https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/clarity-on-interface-between-reach-and-the-cosmetics-regulation
[2] Regulation (EC) No 1907/2006.
[3] Regulation (EU) No 1223/2009.
La réponse
(Réponse donnée par Mme Bieńkowska, au nom de la Commission européenne, 15 mars 2019. Traduction de l'OXA, non officielle.)
La clarification apportée dans la déclaration du 27 octobre 2014 de la Commission et de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) reste valable[1]. Cette clarification porte sur l'articulation entre le règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)[2] et le règlement Cosmétiques[3]. La décision du Médiateur européen dans l'affaire 1130/2016/JAS va dans le même sens. Il en résulte que les interdictions d'expérimentation et de mise sur le marché prévues par le règlement Cosmétiques ne s'appliquent pas aux essais exigés au titre de REACH pour les paramètres environnementaux, pour l'exposition des travailleurs participant à la production ou à la manipulation de substances chimiques sur un site industriel et pour les utilisations non cosmétiques des substances.
La législation sur les cosmétiques ne vise pas directement à protéger la santé et la sécurité des travailleurs qui manipulent les substances utilisées dans la production de cosmétiques. Les travailleurs peuvent manipuler ces substances en plus grandes quantités, à des concentrations plus élevées, plus fréquemment et, par conséquent, avec une exposition plus forte que les consommateurs. C'est pourquoi, pour protéger la santé des personnes qui travaillent dans ce secteur, des essais sur les animaux peuvent être exigés.
La promotion des méthodes alternatives à l'expérimentation animale est l'un des principaux objectifs du règlement REACH. Au titre de REACH, les essais sur les animaux ne sont acceptables qu'en dernier recours, si aucune méthode alternative non animale ne permet de fournir les informations requises.
[1] https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/clarity-on-interface-between-reach-and-the-cosmetics-regulation
[2] Règlement (CE) n° 1907/2006.
[3] Règlement (CE) n° 1223/2009.
Texte original (anglais)
(Réponse donnée par Mme Bieńkowska, au nom de la Commission européenne, 15 mars 2019)
The clarification provided in the statement of 27 October 2014 by the Commission and the European Chemicals Agency (ECHA) is still valid[1]. The clarification concerns the interface between the Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)[2] and the Cosmetics Regulation[3]. The decision of the European Ombudsman in the Case 1130/2016/JAS is supporting this line. It means that the testing and marketing bans in the Cosmetics Regulation do not apply to testing required for environmental endpoints, for exposure of workers involved in the production or handling of chemicals on an industrial site and for non-cosmetic uses of substances under REACH.
The cosmetics legislation does not directly aim at protecting the health and safety of workers handling the substances used in the production of cosmetics. Workers may handle such substances in greater quantities, with higher concentrations, more frequently and, consequently, with higher exposure than consumers. Therefore, to protect health of people working in that industry, animal testing may be required.
The promotion of alternative methods to animal testing is one of the main objectives of the REACH Regulation. Animal tests are acceptable under REACH only as a last resort, if no non-animal alternative can be used to provide the required information.
[1] https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/clarity-on-interface-between-reach-and-the-cosmetics-regulation
[2] Regulation (EC) No 1907/2006.
[3] Regulation (EU) No 1223/2009.
Les éléments concrets
Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.
- La déclaration de la Commission et de l'ECHA du 27 octobre 2014 sur l'articulation entre REACH et le règlement Cosmétiques reste valable.
- La décision du Médiateur européen dans l'affaire 1130/2016/JAS va dans le sens de la déclaration de la Commission et de l'ECHA du 27 octobre 2014 sur REACH et le règlement Cosmétiques.
- Les interdictions du règlement Cosmétiques ne s'appliquent pas aux essais REACH pour les paramètres environnementaux, l'exposition des travailleurs sur site industriel et les usages non cosmétiques.
- Au titre de REACH, les essais sur les animaux ne sont acceptables qu'en dernier recours, si aucune méthode alternative non animale ne permet de fournir les informations requises.
Le détail de l'analyse
Les sources de la réponse
- Déclaration de la Commission et de l'ECHA du 27 octobre 2014 sur l'articulation entre REACH et le règlement Cosmétiques texte non contraignant
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) texte juridique
- Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques texte juridique
- Décision du Médiateur européen dans l'affaire 1130/2016/JAS autre
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Les sources ouvertes ne donnent la question et la réponse qu'en anglais. La traduction est de l'OXA et n'a rien d'officiel. L'original se déplie sous chaque traduction.
Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.
Cette analyse a été produite par un modèle de langage appliquant la grille de l'OXA décrite dans la méthode du recueil, et contrôlée par des scripts. Elle n'a pas été relue question par question.