Les questions parlementaires

Article 7 de la directive et primates sauvages

Primates utilisés comme animaux de laboratoire

Question écrite E-3639/97, Parlement européen, 13 novembre 1997

Le résumé de l'OXA

Le député demande à la Commission comment elle interprète la règle de la directive 86/609/CEE sur les animaux capturés, et comment la communication sur les primates la traitera.

2 demandes : réponse à 1, aucune réponse à 1.

  1. L'interprétation détaillée que fait la Commission de l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 86/609/CEE sur les animaux capturés dans la nature.

    Réponse Après avoir dit que l'interprétation revient à la Cour de justice, la Commission donne la sienne : trois conditions cumulées pour un primate capturé, et l'infraction d'un État qui autoriserait l'expérience sans preuve scientifique.

  2. La façon dont la Commission entend traiter cette disposition dans le projet de communication sur l'utilisation des primates en laboratoire.

    Aucune réponse La réponse renvoie à celle de la question E-3641/97, qui annonce une discussion le 4 décembre 1997 et dit qu'il n'est "pas encore possible de présenter une position" : rien sur la place de l'article 7 dans le projet.

La fiche

Thèmes : élevages et provenance des animaux, droit européen · Espèce : primates

Auteur
David Martin (PSE)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
13 novembre 1997
Date de la réponse
19 décembre 1997
Statut
Réponse publiée
Référence du Journal officiel
JO C 187 du 16/06/1998, p. 34
Sources

La question

(Question écrite E-3639/97 de David Martin, Parlement européen, 13 novembre 1997)

La Commission pourrait-elle préciser dans le détail son interprétation de l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 86/609/CEE ((JO L 358 du 18.12.1986, p. 1. )) («Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience») et expliquer de quelle manière elle entend couvrir cette disposition dans le projet de communication communautaire sur l'utilisation de primates en tant qu'animaux de laboratoire?

La réponse

(Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission, 19 décembre 1997)

L'Honorable Parlementaire s'interroge sur l'utilisation de primates non humains comme animaux de laboratoire et sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 86/609/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. L'article 164 du traité CE prévoit que la «Cour de justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité CE». Par conséquent, l'interprétation du droit incombe à la Cour de justice.

Cela étant, la Commission estime néanmoins qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 19, paragraphe 4, et de l'article 21 de la directive que l'un des principes sur lesquels repose la directive en question est l'utilisation à des fins expérimentales d'animaux d'élevage.

D'après l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, de cette directive, «lorsqu'une expérience s'impose, le choix des espèces doit faire l'objet d'un examen attentif et, le cas échéant, être expliqué à l'autorité. Le choix des expériences sera guidé par le souci de sélectionner celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux et les animaux les moins sensibles du point de vue neurophysiologique, qui causent le moins de douleur, de souffrance, d'angoisse et de dommages durables et pour lesquelles il y a le plus de chances d'obtenir des résultats satisfaisants».

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, «les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience».

D'après l'article 19, paragraphe 4, «dans les établissements utilisateurs, seuls les animaux provenant d'établissements d'élevage ou d'établissements fournisseurs peuvent être utilisés, à moins d'une dispense générale ou spéciale obtenue conformément à des dispositions fixées par l'autorité. Des animaux d'élevage doivent être utilisés dans la mesure du possible».

Conformément à l'article 21, les primates non humains «qui sont destinés à être utilisés dans des expériences doivent être des animaux d'élevage, à moins qu'une dispense générale ou spéciale n'ait été obtenue selon des dispositions fixées par l'autorité».

Il ressort de ces dispositions que, dans le cadre de la directive, les expériences sur des primates non humains, qui ont été capturés dans la nature, ne peuvent être effectuées que si le choix des expériences empêche d'utiliser des animaux moins sensibles du point de vue neurophysiologique; si des expériences sur des primates non humains non capturés dans la nature ne suffisent pas aux fins de l'expérimentation; et si une dispense générale ou spéciale a été obtenue selon des dispositions fixées par l'autorité.

Il s'ensuit qu'un État membre qui autoriserait une expérience sur des primates non humains capturés dans la nature qui, eu égard aux fins de l'expérimentation, pourrait aussi bien être effectuée sur des animaux autres que des primates non humains capturés dans la nature, enfreindrait l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive. De même, toute expérience effectuée sur des primates non humains capturés dans la nature, en l'absence de preuve scientifique établissant que, eu égard aux fins de l'expérimentation, une expérience sur des primates non humains non capturés dans la nature ne suffit pas, serait contraire à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive.

En ce qui concerne la question de l'Honorable Parlementaire sur la façon dont la Commission propose de traiter l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 86/609/CEE dans le projet de communication communautaire sur l'utilisation de primates non humains comme animaux de laboratoire, la Commission le renvoie à la réponse donnée à sa question écrite E-3641/97 ((JO C 158 du 25.5.1998, p. 166. )).

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • Selon l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 86/609/CEE, un animal capturé dans la nature ne sert que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas.
  • Selon l'article 19, paragraphe 4, de la directive 86/609/CEE, seuls les animaux d'établissements d'élevage ou fournisseurs peuvent servir dans les établissements utilisateurs, sauf dispense générale ou spéciale.
  • Selon l'article 21 de la directive 86/609/CEE, les primates non humains destinés aux expériences doivent être des animaux d'élevage, sauf dispense générale ou spéciale.
  • Selon l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 86/609/CEE, lorsqu'une expérience s'impose, le choix des espèces doit faire l'objet d'un examen attentif et, le cas échéant, être expliqué à l'autorité.
  • Selon l'article 164 du traité CE, la Cour de justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité.

Le détail de l'analyse

Les sources de la réponse

Les organismes cités

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Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.