Les questions parlementaires

Contrôle de l'usage des primates sauvages

Expérimentations sur les animaux sauvages

Question écrite E-3640/97, Parlement européen, 13 novembre 1997

Le résumé de l'OXA

Le député demande à la Commission le détail des mesures prises avec les États membres pour que des primates capturés ne servent pas quand d'autres animaux suffisent.

1 demande : réponse partielle à 1.

  1. Le détail des mesures que la Commission adopte avec les États membres pour empêcher l'utilisation de primates capturés dans la nature quand d'autres animaux suffisent.

    Réponse partielle La réponse renvoie la responsabilité aux États et cite quatre procédures d'infraction ouvertes sur ces articles, sans nommer les États ni dire si l'une vise les primates.

La fiche

Thèmes : élevages et provenance des animaux, contrôles et sanctions, droit européen · Espèce : primates

Auteur
David Martin (PSE)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
13 novembre 1997
Date de la réponse
18 décembre 1997
Statut
Réponse publiée
Référence du Journal officiel
JO C 187 du 16/06/1998, p. 35
Sources

La question

(Question écrite E-3640/97 de David Martin, Parlement européen, 13 novembre 1997)

La Commission voudrait-elle bien donner le détail des mesures qu'elle adopte actuellement, de conserve avec les États membres, pour veiller à ce que les primates capturés dans la nature ne soient pas utilisés à des fins expérimentales lorsque d'autres animaux «suffisent (...) aux fins de l'expérience»?

La réponse

(Réponse donnée par Mme Bjerregaard au nom de la Commission, 18 décembre 1997)

Il est de la responsabilité des États membres de faire en sorte que soient respectées sur leur territoire les dispositions de la directive 86/609/CEE relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ((JO L 358 du 18.12.1986. )). Une dispense pour l'utilisation d'animaux non élevés à des fins expérimentales peut être obtenue «conformément à des dispositions fixées par l'autorité» (article 19, paragraphe 4, de la directive) et il appartient aux États membres de juger si les arguments du postulant justifiant que «d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience» (article 7, paragraphe 3) sont suffisamment solides.

La responsabilité de la Commission consiste à vérifier que la directive a été correctement transposée et appliquée par les États membres. Concernant les dispositions relatives à l'utilisation d'animaux non élevés à des fins expérimentales, prévues à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 21, la Commission a ouvert quatre procédures d'infraction portant, en partie, sur un ou plusieurs des articles susmentionnés. Seule l'une d'entre elles a pour objet une mauvaise application de la directive. Les autres concernent des aspects techniques de sa transposition en droit national.

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • La Commission a ouvert quatre procédures d'infraction portant en partie sur les articles 7, paragraphe 3, 19, paragraphe 4, ou 21 de la directive 86/609/CEE.
  • Sur les quatre procédures d'infraction liées aux animaux non élevés, une seule vise une mauvaise application de la directive 86/609/CEE ; les autres, des aspects techniques de sa transposition.
  • Selon l'article 19, paragraphe 4, de la directive 86/609/CEE, une dispense pour utiliser des animaux non élevés à des fins expérimentales peut être obtenue selon des dispositions fixées par l'autorité.

Le détail de l'analyse

Les questions liées

Les questions sur le même sujet

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.