Les questions parlementaires

Accès des consommateurs aux dossiers cosmétiques

Interdiction de la commercialisation des produits cosmétiques testés sur les animaux

Question écrite E-000948/2011, Parlement européen, 31 janvier 2011

Le résumé de l'OXA

Les citations de la réponse sont données dans notre traduction.

Le député demande si la septième modification de la directive Cosmétiques tarde à être appliquée, quelles mesures contre les États, et l'accès des consommateurs aux dossiers produits.

3 demandes : réponse à 1, réponse partielle à 1, aucune réponse à 1.

  1. Si la mise en œuvre de la septième modification de la directive Cosmétiques connaît un retard.

    Réponse partielle La réponse dit les interdictions en vigueur depuis mars 2009, sauf trois effets en 2013 ; les réponses citées traitent du report de 2013, pas des retards de transposition relevés par la question.

  2. Les mesures envisagées contre les États membres qui n'ont pas entièrement transposé la directive.

    Aucune réponse Rien sur la transposition ni sur une procédure contre les États ; les réponses citées n'en parlent pas non plus.

  3. Permettre aux consommateurs d'accéder aux dossiers d'information sur les produits.

    Réponse Refus : l'accès du public n'apporterait pas de valeur ajoutée ; le contrôle revient aux États, qui ont accès au dossier, et l'étiquetage permet d'indiquer l'absence d'expérimentation animale.

La fiche

Thèmes : cosmétiques, droit européen, transparence

Auteur
Derek Vaughan (S&D)
Destinataire
Commission européenne
Date de la question
31 janvier 2011
Date de la réponse
9 mars 2011
Statut
Réponse publiée
Sources

La question

(Question écrite E-000948/2011 de Derek Vaughan, Parlement européen, 31 janvier 2011)

De récentes enquêtes portant sur l’application de la septième modification de la directive «Cosmétiques», introduite en 2003, indiqueraient qu’elle tarde à être mise en œuvre. Dès lors, la Commission peut-elle nous dire si ces changements connaissent un retard, et indiquer quelles mesures elle envisage de prendre contre les États membres qui n’ont pas intégralement transposé cette norme?

La Commission peut-elle également envisager la possibilité de permettre aux consommateurs d’avoir accès aux dossiers d’information sur les produits afin qu’ils effectuent un choix réfléchi des cosmétiques qu’ils désirent acheter?

La réponse

(Réponse donnée par M. Dalli, au nom de la Commission, 9 mars 2011. Traduction de l'OXA, non officielle.)

La Commission renvoie le parlementaire à ses réponses aux questions écrites E-24/11[1], E-25/111 et P-175/111, qui portent sur les mêmes questions.

Quant à la possibilité pour les consommateurs de faire des choix éclairés au regard de l'expérimentation animale, l'accès du public au dossier d'information sur le produit n'aurait pas apporté de valeur ajoutée aux consommateurs. L'interdiction de l'expérimentation animale pour les produits cosmétiques et leurs ingrédients est déjà en vigueur dans l'Union européenne depuis mars 2009. Il en va de même pour l'interdiction de mise sur le marché prévue par la directive Cosmétiques, à l'exception de trois effets pour lesquels la date d'application est mars 2013. Veiller au respect de ces dispositions est le rôle des États membres, qui ont, conformément à l'article 7 bis de la directive Cosmétiques[2], plein accès au dossier d'information sur le produit, y compris aux données relatives à l'expérimentation animale. Si les consommateurs ont des doutes sur la conformité de produits précis à cet égard, ils devraient s'adresser aux autorités de l'État membre concerné.

En revanche, la directive Cosmétiques prévoit, à son article 6, paragraphe 3, tel que modifié par la directive 2003/15/CE[3] du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003, qu'il doit être possible d'indiquer sur l'emballage d'un produit cosmétique qu'aucune expérimentation animale n'a été réalisée pour le développement du produit. Toutes les exigences d'étiquetage figurent à l'article 6, paragraphe 3. Des critères communs pour l'application de cette disposition ont été fixés dans la recommandation de la Commission du 7 juin 2006 portant établissement de lignes directrices relatives à l'utilisation d'allégations faisant référence à l'absence d'essais sur des animaux conformément à la directive 76/768/CEE du Conseil (2006/406/CE). Ces allégations permettent aux consommateurs de faire des choix éclairés.

[1] http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB

[2] Directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, JO L 262 du 27.9.1976

[3] Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, JO L 66 du 11.3.2003

Texte original (anglais)

(Réponse donnée par M. Dalli, au nom de la Commission, 9 mars 2011)

The Commission would like to refer the Honourable Member to the Commission answers to written questions E-24/11[1], E-25/111 and P-175/111, which address the same questions.

In relation to the possibility for consumers to make informed choices in relation to animal testing, public access to the product information file would not have added value for consumers. Already now the animal testing ban in relation to cosmetic products and ingredients is in force in the European Union since March 2009. This is also the case for the marketing ban under the Cosmetics Directive, with the exception of three endpoints for which the implementation date is March 2013. Ensuring compliance with these provisions is the role of the Member States, who have according to Article 7a of the Cosmetics Directive[2] full access to the product information file, including the data on animal testing. Should consumers have doubts about compliance of specific products in this regard they should contact the respective Member State authorities.

Instead, the Cosmetics Directive provides in its Article 6(3) as amended by Parliament and Council Directive 2003/15/EC[3] of 27 February 2003 that it should be possible to claim on a cosmetic product packaging that no animal testing was carried out in relation to the products development. All requirements for the labelling are mentioned in Article 6(3). Common criteria for the application of this provision have been set out in the Commission Recommendation of 7 June 2006 establishing guidelines on the use of claims referring to the absence of tests on animals pursuant to Council Directive 76/768/EEC (2006/406/EC). Such claims allow consumers to make informed choices.

[1] http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB

[2] Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic product, OJ L 262 of 27.9.1976

[3] Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council of 27 February 2003 amending Council Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products, OJ L 66, 11.3.2003

Les éléments concrets

Ce que la réponse avance de vérifiable. Survoler un élément montre son passage.

  • Dans l'UE, l'interdiction d'expérimentation animale pour les cosmétiques et l'interdiction de mise sur le marché de la directive Cosmétiques s'appliquent depuis mars 2009, sauf pour trois effets, en mars 2013.
  • Les États membres ont plein accès au dossier d'information sur le produit, données d'expérimentation animale comprises (article 7 bis de la directive Cosmétiques).
  • L'allégation d'absence d'expérimentation animale sur l'emballage d'un cosmétique relève de l'article 6, paragraphe 3, de la directive Cosmétiques et de la recommandation 2006/406/CE du 7 juin 2006.

Le détail de l'analyse

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Les sources ouvertes ne donnent la réponse qu'en anglais. La traduction est de l'OXA et n'a rien d'officiel. L'original se déplie sous la traduction.

Recueil établi et publié par l'Observatoire de l'Expérimentation Animale. Les textes des questions et des réponses sont ceux que publient l'Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen. Un texte que les sources ouvertes ne donnent qu'en anglais est publié dans une traduction de l'OXA, avec l'original.